Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par le cabinet Grumbach et associés, avocat ;
Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005233 du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de la société MG Recherches, a annulé la décision du ministre chargé du travail du 12 avril 2010 portant refus d'autorisation de la licencier pour motif économique ;
Elle soutient à titre principal que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'aucun des quatre postes proposés (dont deux entraînaient un déclassement) ne permettait le télétravail, et qu'il existait de nombreux emplois disponibles de son niveau au sein de la société-mère Quintilès benefit France, qui ne lui ont pas été proposés ; et, à titre subsidiaire, que le motif économique invoqué n'est pas établi, la décision de cesser toute activité de la société MG Recherches ayant été prise, pour des raisons stratégiques et non pour un motif économique, au sens des dispositions de l'article par la société-mère Quintilès benefit France, qui a, au moins partiellement, repris l'activité de la société MG Recherches ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Boret, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., cadre de la société MG Recherches et salariée depuis six ans, détenant les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 avril 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a été valablement saisi le 30 octobre 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, par le conseil de Mme A...d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 2009 ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement de salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre , lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler notamment que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Quintiles Benefit France, qui détient 100 % du capital de la société MG Recherches, a repris certaines des études cliniques menées par la société MG Recherches ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la cessation d'activité de la société MG Recherches ne pouvait être regardée comme totale et définitive ; que, par suite, cette cessation d'activité ne pouvant justifier à elle seule la réalité du motif économique du licenciement, l'autorité administrative devait prendre en compte l'ensemble des entreprises du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activités ; que le ministre du travail ayant fait une exacte appréciation des dispositions applicables, c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 12 avril 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 avril 2010 du ministre chargé du travail ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, la somme que la société MG Recherches demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1005233 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société MG Recherches devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble les conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour, sont rejetées.
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N° 13VE01203