Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. G...D...demeurant..., Mme H...A...demeurant ... et l'association COMITE DE DEFENSE DE L'AVENUE DU CHÂTEAU dont le siège social est situé 1 avenue du Château à Meudon (92190), représentés par Me Lantero, avocat ; M. D...et autres demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1006204 et 1006366 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. D...et Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 de la directrice des affaires culturelles d'Île de France autorisant les travaux d'achèvement de la restructuration des allées de l'avenue du Château à Meudon
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 4 juin 2010 ;
3° d'enjoindre à l'administration de rétablir le site et de replanter des arbres de grande taille dans un délai de deux ans sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
Ils soutiennent que :
- l'association COMITE DE DEFENSE DE L'AVENUE DU CHÂTEAU présente pour la première fois en appel une intervention qui est recevable ; que son objet statutaire lui donne qualité pour intervenir ;
- le jugement est irrégulier à double titre ; que, d'une part, M. D...et Mme A...ont chacun présenté une note en délibéré non visée dans le jugement ; que, d'autre part, ce jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait puisque l'abattage de sécurité de 143 tilleuls qu'il a retenu ne correspond pas aux éléments des études phytosanitaires sur lequel le jugement se fonde ;
- il est également entaché d'une erreur de droit car, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-23 du code de l'urbanisme, le tribunal a répondu en faisant une application du principe de l'indépendance des législations pour dire que le moyen est inopérant alors que les dispositions de l'article R. 425-23 sont applicables ;
- le préfet de région a produit un mémoire en défense devant le tribunal, signé par la chef de la mission des affaires juridiques dont il n'est pas établi qu'elle avait reçu délégation du préfet pour ce faire ;
- MmeF..., directrice de la direction régionale des affaires culturelle d'Ile-de-France n'était pas compétente pour signer à la place du préfet ;
- il n'a pas été procédé à l'instruction de la demande par le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP), ce service n'ayant pas non plus été saisi pour avis de la demande d'autorisation de travaux ;
- la demande n'a pu être accompagnée du dossier de pièces énumérées à l'article 20 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatifs aux monuments historiques ;
- la déclaration préalable de travaux du 21 avril 2010 reçue en mairie le 23 était imprécise ;
- l'arrêté ne pouvait être pris sans saisir pour avis la commission nationale des monuments historiques, alors que le projet contesté entrait dans son champ de compétence défini par les 4° et 5° de l'article 1er du décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la commission nationale des monuments historiques ; que si la commission supérieure a été saisie le 16 mai, cela ne régularise pas ce défaut de saisine ;
- l'arrêté attaqué est entaché " d'imprécision " car il ne précise pas la nature des travaux mais se borne à renvoyer à la demande relative aux travaux d'achèvement de la restauration des allées du domaine national de Meudon ;
- le principe d'impartialité a été méconnu puisque la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), service déconcentré du ministère de la culture a déposé le 21 avril 2010 la déclaration de travaux et s'est délivrée l'autorisation à elle-même le 4 juin 2010 ;
- dès lors que les contre-allées seront limitées à une seule voie accessible aux véhicules, les riverains seraient privés d'accès à leur domicile quand un véhicule d'entretien ou sanitaire devra stationner ; que, le maire, exécutif local compétent en matière de stationnement sur la voie publique n'ayant pas été consulté avant que la DRAC ne prenne l'arrêté attaqué, l'article R. 425-53 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été méconnu car compte tenu de l'importance de leurs dimensions, ou leurs incidences sur le milieu naturel pouvant porter atteinte à l'environnement, ces travaux auraient dû comporter une étude d'impact ;
- la coupe de 25 % des tilleuls de l'avenue du château portera atteinte à l'environnement ne serait ce que par la destruction des chauves-souris et des lucanes qu'abritent ces arbres ; que ce dommage à l'environnement s'ajoute aux 239 tilleuls déjà abattus ;
- le principe de participation issu de l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu ;
- le préfet de région a commis une erreur de fait car la nécessité d'abattre un certain nombre de tilleuls dont le nombre n'est pas précisé ne peut se justifier par le risque pour la sécurité publique qui n'est pas avéré ;
- le principe de l'intangibilité des ouvrages publics que sont les arbres a été méconnu ;
- il y a eu violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 décembre 2000 rendu par le Tribunal administratif de Paris sur le fondement d'un moyen de légalité externe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatifs aux monuments historiques ;
Vu le décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la commission nationale des monuments historiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de M. Malagies, président-assesseur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de Me Lantero, pour les requérants, et de MeC..., pour le ministre de la culture et de la communication ;
1. Considérant que M. D...et Mme A...relèvent appel du jugement n°1006204-1006366 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée le 4 juin 2010 à l'Etat par la direction régionale des affaires culturelles d'île de France aux fins de procéder à l'achèvement de la restauration des allées de l'avenue du Château à Meudon ;
Sur l'intervention volontaire de l'association COMITE DE DEFENSE DE L'AVENUE DU CHÂTEAU :
2. Considérant que l'association sus-désignée qui, selon ses statuts déclarés le 18 décembre 2010, a pour objet la défense du site constitué par les tilleuls de l'avenue du Château à Meudon, a intérêt a l'annulation du jugement attaqué ; que la règle du double degré de juridiction ne fait pas obstacle à son intervention pour la première fois en appel ; qu'ainsi cette intervention doit être admise ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; que M. D...et Mme A...ont chacun produit une note en délibéré ; qui, si celles-ci ont été enregistrées et versées au dossier, elles n'ont pas été visées ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. D...et MmeA... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er de son arrêté du 19 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de région d'Île-de-France a donné délégation à Mme E...F..., directrice régionale des affaires culturelles d'Île-de-France pour signer en son nom, notamment tous arrêtés, décisions, pièces ou conventions dans la limite de ses attributions et hors la liste des actes définis à l'article 3 de cet arrêté qui ne comporte pas les autorisations de travaux ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du 4 juin 2010 aurait été signé par une autorité incompétente et que Mme F...ne pouvait présenter la demande d'autorisation de travaux au nom du ministre de la culture et de la communication doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que pour signer les mémoires en défense de première instance, Mme B...aurait été compétente ; que ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, Mme B...disposait, par arrêté préfectoral du 24 mars 2011, de la délégation requise ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'affichage d'une autorisation de travaux sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France " aurait procédé à un affichage illisible, accroché à quatre mètres du sol " est donc inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré des difficultés que les requérants auraient rencontrées pour consulter le dossier de l'autorisation de travaux ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 4 juin 2010 qui vise les articles L. 621-9 du code du patrimoine, L. 425-5 et R. 425-5 du code de l'urbanisme et le décret susvisé du 30 mars 2007 et précise que l'autorisation sollicitée pour la demande d'autorisation sur immeuble classé parmi les monuments historiques déposée pour la direction régionale des affaires culturelles à Paris est accordée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'annulation pour vice d'incompétence par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2000 d'une décision du directeur régional des affaires culturelles autorisant l'abattage d'arbres de l'avenue du Château à Meudon ne faisait pas obstacle à ce que, saisie d'une nouvelle demande d'autorisation de travaux, l'autorité administrative prît sans méconnaître l'autorité de la chose jugée une nouvelle décision en respectant cette fois l'étendue de sa compétence ; que le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée aurait fait obstacle à la prise de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a appliqué deux procédures distinctes, l'une au titre du code du patrimoine applicables aux monuments historiques classés comme l'est l'avenue du Château et l'autre au titre du code de l'urbanisme ; qu'une demande spécifique de déclaration préalable a été déposée le 20 avril 2010 au service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) sur un formulaire CERFA n° 13404*01 ; que cette demande a reçu un avis favorable de ce service le 26 mai 2010 et, le même jour, celui de l'architecte des bâtiments de France ; qu'une demande d'autorisation de travaux, accompagnée de la déclaration de travaux a été déposée également au STAP en application de l'article 20 du décret susvisé du 30 mars 2007 pris en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et en vertu duquel la demande d'autorisation de travaux sur un immeuble classé " et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires au STAP avant transmission au préfet de région " ; que la déclaration de travaux effectuée sur un formulaire n° 13585*01 a bien été enregistrée sous le n° AC 092048100002 ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué en appel tiré de ce que le SDAP n'aurait pas été saisi pour avis de la demande d'autorisation de travaux manque en fait ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le dossier accompagnant l'autorisation de travaux comportait un rapport de présentation assorti de documents photographiques décrivant l'état des contre-allées, le parti choisi pour y intervenir, les matériaux proposés ainsi que les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation de travaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce dossier aurait été incomplet manque en fait ;
11. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de l'imprécision de la déclaration de travaux sera écarté dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet de conclusions à fin d'annulation ;
12. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du
25 avril 2007 susvisé : " La commission nationale des monuments historiques est chargée d'émettre un avis : / (...) ; / 5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits (...) qui lui sont soumis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de région n'est pas tenu de saisir la commission nationale des monuments historiques dans le cadre de la procédure d'instruction de l'autorisation prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission doit être ainsi écarté ;
13. Considérant, en dixième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que le secrétaire d'Etat à la culture ou des services du ministère de l'équipement auraient dû émettre un avis préalable ;
14. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 mars 2007 susvisé : " (...) La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service départemental de l'architecture et du patrimoine (...). / Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires (...) au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire (...). / L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet, faute de quoi son accord est réputé donné (...) " ; qu'enfin, selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. " ; que s'il résulte des dispositions précitées que l'autorisation de travaux est délivrée avec l'accord du maire dans le cadre de ses compétences en matière de police de l'urbanisme, cela a été le cas en l'espèce ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose une obligation de consultation du maire en sa qualité d'autorité de police de la circulation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, être consulté en sa qualité d'autorité de police de stationnement, compte tenu des effets du projet sur la circulation et sur les emplacements de stationnement est inopérant ;
15. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : " Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission : 1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à : a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ; b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de région de consulter le conseil national de la protection de la nature dans le cadre de l'instruction d'une autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine aux termes duquel : " Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques " ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national de protection de la nature doit être écarté ;
16. Considérant, en treizième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. " ; que si les requérants soutiennent que l'article L. 122-1 du code de l'environnement aurait été méconnu dès lors qu'en dépit de l'importance des travaux, de leurs dimensions, ou leurs incidences sur la milieu naturel pouvant porter atteinte à l'environnement, ils n'ont pas été précédés d'une étude d'impact, ces travaux ne figurent pas, en tout état de cause, parmi la liste de travaux énumérés au tableau annexé à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ; que la production d'une étude d'impact à l'appui d'une demande d'autorisation au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine n'est pas davantage prescrite par les dispositions du décret du 30 mars 2007 susvisé, lequel fixe la liste des documents devant être versés à l'appui de cette demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'étude d'impact préalable doit être écarté ;
17. Considérant, en quatorzième lieu, que l'Etat peut se délivrer l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine même si ces travaux concernent un immeuble lui appartenant ; que le préfet de région, en délivrant une telle autorisation, n'a pas dérogé au principe d'impartialité dès lors qu'il n'est établi ni même soutenu qu'il aurait, ce faisant, poursuivi un intérêt personnel, distinct de celui poursuivi par la personne morale qu'il représente ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
18. Considérant, en quinzième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la justification de la décision du 4 juin 2012 portant autorisation de travaux pour achever la restauration des allées du Château repose non seulement sur la dangerosité de certains arbres mais également sur deux autres objectifs, à savoir assurer, par des alignements d'arbres homogènes, le maintien de la perspective monumentale du lieu et mettre fin, par l'aménagement de 100 nouveaux emplacements de stationnement, à un stationnement anarchique et dangereux ; que compte tenu des 175 absences ou manques dans les alignements existants, par suite d'arbres déjà abattus pour dangerosité ou raison phytosanitaire, des disparités de diamètre des arbres subsistants dont l'âge va de 40 à 120 ans et de l'état dégradé des contre-allées du fait du système racinaire des arbres, le projet, dont le contenu a été défini d'après l'études effectuées en 1998 et en 2001 et remises à jour en 2004, 2007, 2009 et 2010, vise à restaurer la qualité et l'homogénéité des alignements de tilleuls par l'abattage de 143 arbres et la replantation de 316 autres ; qu'une telle méthode permet, selon les experts consultés, lesquels ne sont pas utilement contredits sur ce point, d'une part, de restaurer le site dans sa physionomie du XIXème siècle et, d'autre part, en assurant un même écartement entre les arbres de même grosseur, de produire l'effet dit " d'accélération de perspectives ", lequel doit être prioritairement recherché en un site de parc ancien, tel que celui dont il s'agit, qui présente des écartements réduits de 4 à 5 mètres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de région aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'ampleur et la nature des travaux contestés constituerait un déclassement de fait d'un monument historique ;
19. Considérant, en seizième lieu, que si Mme A...et M. D...soutiennent que le projet porterait atteinte à la liberté de circulation et serait contraire au droit de propriété et à la liberté d'aller et de venir dès lors que des propriétaires n'auraient plus accès à leur propriété, ils ne justifient pas de l'inaccessibilité invoquée ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le projet favorise la circulation des bennes, des véhicules de secours et des personnes atteintes d'un handicap ; que la seule circonstance que le projet prévoit, d'une part, la présence de bornes escamotables permettant un accès limité à des portions de contre-allées desservant des logements et, d'autre part, la réduction des largeurs des allées latérales ne sauraient, à elles seules, démontrer une atteinte à ces libertés ; que ces moyens doivent donc être en tout état de cause écartés ;
20. Considérant, en dix-septième lieu, que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatives au "principe de participation selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire", se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
21. Considérant, en dix-huitième lieu, que le principe d'intangibilité des ouvrages publics ne fait pas obstacle à ce que l'administration elle-même intervienne et agisse sur ces ouvrages afin d'en assurer une bonne gestion ;
22. Considérant, en dix-neuvième lieu, que si les requérants allèguent d'un détournement de pouvoir notamment en affirmant de l'utilisation par l'administration de procédés tel qu'une " fausse concertation " en comité de pilotage, il ne l'établissent pas ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. D... et Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;
Sur les dépens :
24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des requérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent et non comprise dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'Etat soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association COMITE DE DEFENSE DE L'AVENUE DU CHÂTEAU est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1006204-1006366 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 avril 2012 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. D...et Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les requérants et le ministre de la culture et de la communication tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12VE02236