Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour
M. C...B...demeurant..., par Me Essombe, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1305195 en date du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il réside en France depuis octobre 2004 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit en lui opposant la nature de son visa court séjour ;
- l'arrêté attaqué ne respecte ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le § 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2010 et est père d'un enfant né
en 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, né le 2 octobre 1980, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnées à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il est entré en France en octobre 2004 et qu'il suit une formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas, par les documents qu'il produit, de la réalité de son séjour continu entre 2004 et 2013 ; que, par ailleurs, les attestations relatives à son cursus universitaire ne sauraient constituer à elles seules un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas en tout état de cause qu'il remplissait les conditions fixées, en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, par la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est, au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; que la circonstance selon laquelle le préfet a rappelé dans l'arrêté litigieux que l'intéressé est entré sur le territoire national muni d'un visa de court séjour est sans influence sur sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
6. Considérant que, si M. B...soutient qu'il vit en concubinage depuis 2010 avec Mlle A...qui est en situation régulière et avec laquelle il a eu un enfant né le 26 décembre 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec sa compagne par la production d'une seule facture EDF établie à leurs deux noms et éditée le 4 juin 2013, postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ne démontre pas davantage, qu'à la date de l'arrêté en cause, il était chargé de famille dès lors que l'acte de reconnaissance de paternité qu'il produit a également été établi le 11 juin 2013 ; que, par ailleurs, si le requérant produit un acte de nationalité française établi au nom d'Antoinette Young qu'il désigne comme sa soeur, il n'établit nullement ce lien de parenté ; qu'enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant ainsi qu'il l'a été dit précédemment, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'avait pas justifié de sa qualité de père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE03468 2