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27/11/2014 | FRANCE | N°14VE00260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 novembre 2014, 14VE00260


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par

Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300927 du 21 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire commises à la suite des infractions constatées les 18 mai 2011 et 4 août 2011 ainsi que la décision " 48 SI " du

20 juillet 2012, constatant la perte d

e validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par

Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300927 du 21 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire commises à la suite des infractions constatées les 18 mai 2011 et 4 août 2011 ainsi que la décision " 48 SI " du

20 juillet 2012, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points susmentionnées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...forme régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire constatées à la suite des infractions commises les 18 mai 2011 et 4 août 2011 ainsi que la décision " 48 SI " du 20 juillet 2012, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant que pour demander l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 18 mai 2011, M. A...soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que le procès-verbal d'infraction n'a pas été signé par M.A..., il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il s'est acquitté de l'amende correspondante et doit ainsi être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations requises ;

4. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 4 août 2011, que le procès-verbal constatant cette infraction ne comporte ni la signature de M. A..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance qu'a été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, la décision de retrait de point afférente à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 4 août 2011 doit être annulée ; qu'ainsi, à la date du

20 juillet 2012, le solde de permis de conduire de M. A...n'étant pas nul, la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que, par suite, M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 août 2011 et de la décision ministérielle " 48 SI " du 20 juillet 2012, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

6. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision retirant trois points du permis de conduire de M.A... implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date de la décision attaquée, et que soit reconstitué en conséquence le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M.A..., intervenue à la suite de l'infraction constatée le 4 août 2011 ainsi que la décision ministérielle " 48 SI " du 20 juillet 2012, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer au capital de points du permis de conduire de M. A...les trois points susmentionnés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00260
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-27;14ve00260 ?
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