Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Costamagna, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110575 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Costamagna, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne née en 1981, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que si MmeB..., entrée en France en juillet 2006, munie d'un visa de court séjour, et mère de trois enfants nés sur le sol français, dont les deux derniers postérieurement à la décision attaquée, se prévaut d'une relation de concubinage avec le père de ses deux plus jeunes enfants, elle ne justifie ni de la réalité de cette vie commune à la date de la décision attaquée, ni de la régularité du séjour en France de son concubin ; qu'en outre elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à vingt-cinq ans et où demeure sa mère ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour en France de la requérante, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de son objet, en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ",
5. Considérant que si la requérante, qui, à la date de la décision attaquée, était mère d'un enfant né et scolarisé en France, soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, elle n'établit pas que sa vie familiale avec son enfant ne pouvait se poursuivre à l'étranger en se bornant à invoquer la situation générale à Haïti ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 14VE01332 2