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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE01944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE01944


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904492 du 23 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contribution

sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904492 du 23 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- compte tenu de l'abandon de créances à caractère rétroactif consenti au bénéfice de la SARL Emap Services, le revenu imposé est fictif de sorte que les impositions portent atteinte au droit au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les créances sur la SARL Emap Services qui ont été inscrites sur son compte courant n'ont jamais été certaines, et se sont éteintes avec effet rétroactif en octobre 2003, avant le début des opérations de contrôle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que, la SARL Emap Services, dont M. A...était le gérant et associé à hauteur de 45 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, à la suite de laquelle l'administration a procédé à l'imposition, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux, des sommes inscrites au cours des années 2001, 2002 et 2003 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SARL Emap Services et non déclarées par le requérant ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement, respectivement, le 30 décembre 2005 et le 15 janvier 2006 ; que M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003, et à la réduction des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses de 44 820 euros, 48 766 euros et 18 737 euros inscrites, respectivement, au titre de chacune des années en cause, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SARL Emap Services, constituent le produit de redevances pour concession du nom de marque " Ibsen "; que, par suite, et sauf preuve contraire apportée par le requérant, ces sommes devaient être imposées sur le fondement des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes en raison de la situation de trésorerie de la société Emap Services qui l'a conduit à s'abstenir de retirer lesdites sommes de son compte pour ne pas aggraver les difficultés de la société qui se trouvait en cessation de paiement, puis à consentir l'abandon des créances qu'il détenait sur cette société ; que, cependant, d'une part, il n'établit ni avoir été dans l'impossibilité juridique de prélever ces sommes, ni que la situation de trésorerie de la société aurait rendu tout prélèvement impossible; qu'en particulier il ne conteste pas que la société Emap Services a déclaré, au titre exercices clos en 2002 et 2003, des disponibilités de respectivement 51 957 euros et 47 484 euros ; que d'autre part, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'abandon, par un titulaire d'un compte courant d'associé, d'une partie des sommes inscrites à son crédit au profit de la société dans laquelle il détient ce compte est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas disposé des sommes litigieuses doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'imposition des sommes mises à la disposition d'un contribuable ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi les dispositions précitées du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet de porter au droit de propriété une atteinte prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de M. A...tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01944
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve01944 ?
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