Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nsimba, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 1309777 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- le préfet lui a illégalement opposé l'absence de production d'un visa de long séjour ;
- les décisions du préfet ont méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015, le rapport de
M. Skzryerbak, premier conseiller ;
1. Considérant que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire susvisée du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne subordonnent pas l'admission exceptionnelle au séjour à la production d'un visa de long séjour, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur un tel motif pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B...;
2. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire susvisée du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que
M. B...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 et qu'il travaille ; que, cependant, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE01508