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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE03018

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE03018


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour

M. A... B..., demeurant..., par Me Rasool, avocate ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404999 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l' a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annul

er, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour

M. A... B..., demeurant..., par Me Rasool, avocate ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404999 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l' a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les observations de Me Rasool pour M.B...,

1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe né à Jagodina le 2 janvier 1983 déclare être entré en France en 2004 ; qu'il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 28 avril 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un tel titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision en litige qui vise les textes applicables et mentionne en particulier que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait à l'origine de son édiction ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

4. Considérant, d'une part, que le requérant, n'établit pas, au regard des pièces produites, en particulier au titre de l'année 2010 pour laquelle il ne présente que deux attestations de proches et un courrier de demande d'embauche adressé par une entreprise aux services de l'administration du travail, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il a toujours travaillé en France, il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire et les diplômes dont il se prévaut n'ont pas été traduits par un traducteur assermenté en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de la durée et de la continuité de son séjour en France ; que, par suite, il n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis février 2004, qu'il a toujours travaillé depuis lors et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne conteste pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où selon les mentions de l'arrêté, résident ses parents et son frère et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des textes précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

9. Considérant que, comme il a été dit au point 2, la décision du 28 avril 2014, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant que M. B...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

11. Considérant que M. B...n'invoque pas de moyens distincts de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03018
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : RASOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve03018 ?
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