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02/06/2015 | FRANCE | N°14VE03024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14VE03024


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Behotas, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405704 en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler

cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter l...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Behotas, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405704 en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas correctement apprécié ses liens personnels et familiaux développés sur le territoire français, notamment l'intensité de la relation qu'il entretient avec sa compagne, compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 novembre 2013 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Behotas pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, entré en France, selon ses déclarations, en 2009, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité le 1er avril 2014 son admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 22 mai 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. B...produit des documents qui sont pour la plupart trop récents pour démontrer l'ancienneté et la stabilité de la relation maritale entretenue avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le

27 novembre 2013 auprès du Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; que s'il ressort d'un certificat de vie commune que M. B...et sa compagne résideraient ensemble depuis le

10 octobre 2010 et d'une attestation rédigée par sa compagne selon laquelle leur relation aurait débuté le 5 mars 2010, ces documents ne sont toutefois corroborés par aucune autre pièce du dossier ; que notamment, l'ouverture d'un contrat de fourniture de gaz le 10 décembre 2011, à leurs deux noms, ne saurait prouver l'ancienneté de la vie commune ; que, de plus, l'attestation rédigée par sa compagne le 15 octobre 2014, soit à une date postérieure à l'arrêté litigieux, est insuffisante pour démontrer que M. B...s'occuperait des deux enfants à la charge de cette dernière et nés d'une précédente union ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il est père de trois enfants, lesquels résident toujours en Haïti ; que dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa relation maritale et aux attaches familiales conservées par l'intéressé dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mai 2014 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03024
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BEHOTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;14ve03024 ?
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