Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Kengne, avocat ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307196 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 12 novembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler la décision susmentionnée ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour " profession libérale ou indépendante - adjoint intermittent en pharmacie " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté du ministre de la santé du 27 janvier 2009 l'autorise à exercer la profession de pharmacien, sans faire la distinction entre l'exercice à titre libéral et celui à titre de salarié, de même que le titre de séjour délivré pour la période de mars 2010 à mars 2011 lui permet de travailler en qualité de salariée comme à titre libéral ; le préfet n'avait donc pas à faire de distinction entre les deux titres ;
- elle n'a pas demandé de changement de statut de libéral à salarié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 11 août 1955, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 12 novembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., titulaire d'un doctorat en pharmacie obtenu à l'université Paris-Sud en 1986, a été autorisée, par arrêté du 27 janvier 2009 du ministre de la santé et des sports, à exercer la profession de pharmacienne en France, en application des dispositions de l'article L. 4221-9 du code de la santé publique ; qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire le 23 novembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, au titre des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a obtenu sur ce fondement une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale ou indépendante - adjoint intermittent en pharmacie ", valable du 29 mars 2010 au 28 mars 2011, délivrée par le préfet de Paris ; que MmeA..., inscrite à l'ordre national des pharmaciens en qualité d'adjoint intermittent en officine depuis le 4 avril 2011, est titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant que pharmacienne assistante, signés en décembre 2010 avec la SELARL Pharmacie Deboua et la SNC Etoth ; que, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre, le préfet de l'Essonne a estimé que ladite demande devait être regardée comme une demande tendant à un changement de statut de profession libérale à profession salariée qui relevait par suite des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 18 février 2013, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à cette demande en relevant que l'emploi de pharmacien adjoint n'était pas au nombre des métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'était pas opposable, que le taux de tension pour ce métier était de 0,21 point, et que l'employeur n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée ; que le préfet a estimé en conséquence que Mme A...ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu au 1° de l'article L. 313-10 précité ;
4. Considérant que Mme A...soutient, comme en première instance, que le préfet de l'Essonne a dénaturé sa demande dès lors qu'elle n'a pas sollicité un changement de statut mais le simple renouvellement de son titre de séjour portant la mention " profession libérale ou indépendante " ; que, toutefois, c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé qu'un pharmacien exerçant sa discipline en qualité de salarié, y compris en qualité de pharmacien d'officine, ne relève pas de la catégorie des pharmaciens libéraux et a retenu que la requérante devait être regardée, au vu de sa demande, comme pharmacienne salariée et non comme exerçant une profession libérale ; que la circonstance qu'elle ait obtenu le 28 mars 2010 un premier titre de séjour " profession libérale ou indépendante " portant la mention contradictoire d'une activité salariée d'adjoint intermittent en pharmacie sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 précité, n'impliquait pas le renouvellement de son titre sur le même fondement, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, sa situation, comme mentionné plus haut, ne relevait pas d'un statut libéral mais d'un statut salarié ; que, dès lors, et en raison d'un avis défavorable de la DIRECCTE sur cette demande de changement de statut, le préfet ne pouvait pas lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 précité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses demandes à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14VE03601