Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 26 février 2015 et le
19 mars 2015, présentés pour M. C...demeurant..., par Me Bigorre, avocat ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
5 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise par un auteur incompétent ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais né en 1977, relève appel de l'ordonnance du 24 mars 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., chef de bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise signataire de la décision attaquée, bénéficiait, à la date à laquelle elle a été prise, d'une délégation régulière de signature du 28 janvier 2013 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant que le requérant séjournant en France depuis son entrée sur le territoire en octobre 2011, soit deux ans à peine à la date de la décision attaquée, ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine, où séjournent son épouse et son enfant mineur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que si le requérant excipe à l'encontre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...)" et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. C...soutient qu'en raison de son engagement politique, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces qu'il verse au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; que, par suite, en décidant que l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du
20 novembre 2012, confirmée par jugement de la Cour nationale du droit d'asile du
14 octobre 2013, pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
14. Considérant que le requérant n'établit pas que son épouse et son fils, qui ainsi qu'il vient d'être dit, séjournent dans son pays d'origine, y seraient exposés à des risques pour leur vie ou leur liberté et que la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine serait ainsi impossible ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15VE00651 2