Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...M'Barki, avocate ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1401085 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
13 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire des décisions en litige est incompétent ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis plus de douze ans ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'établissait pas sa présence en France pour les années 2005, 2007, 2008 et 2009 ; eu égard à sa durée de présence sur le territoire et au fait qu'il a l'ensemble de sa famille en France, il pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants attestent qu'il s'est toujours occupé d'eux ; la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- et les observations de Me B...M'Barki, pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né en 1960, est entré en France le 25 septembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valide jusqu'au
15 décembre 2001 ; que par un arrêté en date du 13 janvier 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 juin 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par les mêmes motifs que retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que si M. A...fait valoir que ses six enfants résident en France, il ressort des pièces du dossier que cinq d'entre eux sont majeurs et qu'aucun des enfants ne réside avec lui ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut établir par des copies de mandats ponctuels adressés à la mère de son enfant qui réside à Mayotte et par la seule attestation de son enfant mineure qui réside à Grigny qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation ; qu'en outre, et ainsi que l'a indiqué le préfet, sa présence habituelle n'est pas établie en France depuis plus de dix ans et, en particulier au cours de l'année 2005, pour laquelle il ne produit que des bulletins de salaires qui comportent des faux numéros de sécurité sociale ; que, par suite, en l'absence de toute considération de nature humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que si M. A...fait valoir des liens personnels et familiaux avec la France, il se borne à faire état de la présence de ses enfants en France en produisant des certificats de naissance, des certificats de scolarité, deux copies de titres de séjour et un récépissé de demande, des mandats adressés à leur mère essentiellement entre 2002 et 2007 et des attestations sur l'honneur établies pour la cause et n'apporte aucun élément de nature à apprécier l'intensité de ces liens familiaux alors qu'aucun de ses enfants ne réside avec lui et que cinq d'entre eux sont majeurs ; que, par ailleurs, l'ancienneté de séjour alléguée par le requérant n'est pas établie, et il n'apporte pas plus d'éléments relatifs à ses relations personnelles, ni à son insertion dans la société française ni à ses conditions d'existence depuis l'année 2001 ; qu'enfin, et alors qu'il est entré en France à l'âge de quarante-et-un ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et au regard des éléments produits par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
7. Considérant, enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE03490