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21/07/2015 | FRANCE | N°15VE00367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 15VE00367


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant.2 rue Clément Ader bat1 - Escalier A à Mantes la Jolie (78200), par Me Taverdin, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306758 du 24 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 octobre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel

elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'e...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant.2 rue Clément Ader bat1 - Escalier A à Mantes la Jolie (78200), par Me Taverdin, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306758 du 24 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 octobre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat pris en la personne du préfet des Yvelines le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont examiné que les conditions de ressources de son époux alors que ses deux fils sont employés et reçoivent des revenus pour subvenir aux besoins de leur mère ; elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mise en exécution de la décision d'éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille qui est scolarisée en France depuis trois ans en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ;

2. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1954 est entrée en France le 2 février 2011 avec son mari et trois de ses enfants, nés en 1993, 1994 et 2001, de nationalité espagnole ; que par un arrêté en date du 10 octobre 2013, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle disposait en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne au motif qu'elle n'établissait pas que son conjoint remplissait les conditions prévues aux 1°, 2°, ou 3° de l'article L. 121-1 précité ; que si Mme A...soutient que le préfet et le tribunal auraient dû tenir compte des ressources de ses fils qui travaillent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier des déclarations de revenus du couple qui perçoit diverses prestations sociales, que celui-ci serait à la charge de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette même convention :

" Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que la seule enfant mineure du couple, scolarisée au collège, suive ses parents, qui n'ont pas de droit au séjour en France, et qu'elle soit scolarisée au Maroc ou en Espagne ; que, par suite, le moyen tiré de le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00367
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;15ve00367 ?
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