Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Carcy, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1401849 en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet des
Hauts-de-Seine susmentionné ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous les mêmes astreintes ;
5° à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;
6° à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le sol français ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'était pas sur le sol français depuis 1999 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est parfaitement intégré à la société française ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 :
- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
- et les observations de MeB... ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 17 juillet 1981 à Jerba (Tunisie), est entré en France le 16 septembre 1999, muni de son passeport n° L865704 et d'un visa ; qu'il déclare s'être maintenu depuis sur le territoire français, et avoir toujours travaillé ; qu'il a demandé le 28 mars 2013 au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1401849 en date du
30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant, d'une part, que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la situation des ressortissants tunisiens en ce qui concerne la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, cependant, si M. B... soutient résider en France depuis son entrée sur le territoire français en 1999, il se borne à produire à l'appui de cette allégation, pour la période antérieure à janvier 2006, son visa d'entrée le 15 septembre 1999, une feuille de soins et une ordonnance du 25 mars 2002 ; qu'il ne justifie donc pas de la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que faute de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des
Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. B... ne justifiait pas s'être maintenu habituellement sur le territoire français dix années ;
6. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. B...se prévaut des besoins de son père malade, il ne justifie pas que sa présence auprès de lui soit indispensable ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir de famille en Tunisie, où résident sa mère et sa fratrie ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but recherché ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. B...ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les frais irrépétibles :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE02314 2