Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2014, présentée pour
M. B... A..., demeurant..., par Me Liger, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1306622 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une réussite à son master 1 de langues et civilisations orientales, spécialité Afrique et Océan Indien, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception ; par ailleurs, la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles du 7 novembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- les observations de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant malgache né le 25 avril 1975, est entré en France le 14 août 2000 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant depuis son entrée sur le territoire français jusqu'au 17 octobre 2012 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 février 2013, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur le titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis 2008, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'après avoir effectué une première année d'études auprès de l'institut supérieur d'études comptables en 2000/2001, l'intéressé a changé d'orientation et s'est inscrit à compter de l'année 2002 auprès de l'institut national des langues et civilisations orientales, où il a validé un première année d'études de malgache à l'issue de l'année universitaire 2002/2003, une deuxième année en 2006 après trois ans d'études puis sa licence dans cette même langue en 2008 après deux années d'études ; qu'après avoir été inscrit en 2008/2009 et 2009/2010 en master 1 de langues, cultures et sociétés du monde mention malgache, sans obtenir de diplôme, il a choisi de s'inscrire en master 1 de langues et civilisations orientales, spécialité Afrique et Océan indien où il n'a eu son diplôme qu'à l'issue de trois années en mars 2013 ; que la circonstance que le requérant ait exercé une activité salariée de 70 heures par mois pour subvenir à ses besoins ne suffit pas à justifier à elle seule la difficile progression de son cursus universitaire sur une si longue période ou le manque de cohérence de ses changements d'orientation entre les études comptables initiales et les études de langue malgache ou d'histoire ou entre l'ensemble de ce cursus et les études de paysagiste qu'il allègue avoir suivies, sans l'établir ni d'ailleurs donner aucune précision sur leur durée ni sur les périodes concernées ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A... comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que depuis la décision préfectorale attaquée, il a été admis aux examens de master 1 de langues et civilisations orientales, spécialité Afrique et Océan indien ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-12, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter le moyen tiré d'une illégalité de cette décision par voie d'exception ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 février 2013, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14VE03579