Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de trois de ses enfants. Par jugement n° 1403344 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision ainsi attaquée ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- en s'abstenant de transmettre son dossier de demande de regroupement familial à l'office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de regroupement familial qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est également contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant centrafricain né le 22 janvier 1969 et séjournant régulièrement en France, a présenté, le 7 octobre 2013, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ; que, par décision du 10 mars 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que, par jugement n° 1403344 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. (...) Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions législatives, l'article R. 421-7 du même code précise que : " Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire (...), l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / (...) 3° Transmet le dossier au préfet pour décision " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la demande d'un ressortissant étranger tendant à bénéficier d'un regroupement familial est présentée par l'intéressé auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel, après avoir recueilli l'avis du maire de la commune de résidence de l'étranger et procédé, le cas échéant, aux mesures complémentaires d'instruction à ce requises, transmet l'entier dossier au préfet, afin que ce dernier statue sur cette demande ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de regroupement familial présentée par M. A... a été effectivement enregistrée, le 7 octobre 2013, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, que cet organisme, après consultation du maire de Noisy-le-Grand, commune de résidence de l'intéressé, a bien transmis l'entier dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté la demande dont il était ainsi saisi par la décision attaquée du 10 mars 2014 ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré par le requérant, pour la première fois en cause d'appel, de ce que sa demande aurait été rejetée, par ladite décision, sans que son dossier de demande n'ait, au préalable, été communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas (...) d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (...) 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes (...) " ;
5. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que les ressources de M. A...n'atteignaient pas, sur la période de référence à prendre ici en compte, le plancher fixé par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une famille de cinq personnes, à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance alors applicable et majorée d'un dixième ; qu'au surplus, il n'est pas davantage contesté que la superficie habitable du logement de l'intéressé était nettement inférieure au seuil de 52 m² lui étant applicable en vertu des dispositions précités de l'article R. 411-5 du même code ; que, dans ces conditions, le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources et de logement instituées par l'article L. 411-5 du même code ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant, pour ces motifs, sa demande de regroupement familial ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...reprend, en appel, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée du 10 mars 2014 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A...de la somme que celui-ci demande en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE03700