Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser une somme de 75 000 euros à titre de rémunérations de récupérations de gardes effectuées entre novembre 2005 et mars 2011.
Par une ordonnance n° 1210611 du 24 avril 2014, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M.B..., représenté par Me Essombe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de
96 104 euros correspondant à des gardes non rémunérées, des repos compensateurs et des congés payés non pris ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a accompli 595 gardes au service des urgences du centre hospitalier René Dubos entre le 1er novembre 2005 et le 31 mars 2011 dont seulement 26 lui ont été rémunérées sur la période comprise entre octobre 2010 et janvier 2011 et qu'ainsi le centre hospitalier lui doit encore 569 gardes pour un total de 31 834 euros ;
- chaque garde correspondant à deux vacations, il pouvait prétendre à 227 jours de repos compensateurs qu'il n'a pas pris, ce qui sera indemnisé par une somme de 34 870 euros ;
- aucun des congés payés auxquels il pouvait prétendre ne lui a été accordé et il peut prétendre à ce titre, sur la base d'un salaire médian de 2 800 euros mensuels, à une somme de 29 400 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyer,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier René Dubos.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la demande introduite par M. B...le 31 décembre 2012 au motif que : " le requérant se borne à soutenir à l'appui de ses conclusions indemnitaires qu'il a effectuées des gardes entre novembre 2005 et mars 2011 qui n'auraient pas été rémunérées " et que : " ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé " ; que si, devant la Cour, M. B...fournit quelques éléments d'explication quant au nombre de gardes sur lesquelles porte sa demande, il ne verse au dossier aucun élément complémentaire permettant à la Cour de vérifier le bien-fondé de sa demande ; que sa requête ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
2. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au centre hospitalier René Dubos d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier René Dubos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE01969 2