Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Vauban 2020 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision n° 09-285 de la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Île-de-France en date du 17 juillet 2009 en tant qu'elle rejette sa demande d'autorisation pour l'activité de traitement des cancers par chirurgie des pathologies gynécologiques, la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le directeur de l'ARH d'Île-de-France a rejeté son recours gracieux et la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre de la Santé a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 novembre 2009, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'ARH d'Île-de-France de procéder au réexamen de sa demande, enfin de mettre à la charge de l'ARH d'Île-de-France et de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1000241-1006809-1010101 en date du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées, enjoint au directeur de l'ARH d'Île-de-France de procéder au réexamen de la demande de la SAS Vauban 2020, et mis à la charge de l'ARH d'Île-de-France et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 11VE03753 en date du 31 mai 2012, la Cour a rejeté le recours formé par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ contre ce jugement.
Par une décision n° 361713 du 11 juillet 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 14 novembre 2011, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1000241-1006809-1010101 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision n° 09-285 de la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Île-de-France en date du 17 juillet 2009 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de la SAS Vauban 2020 pour l'activité de traitement des cancers par chirurgie des pathologies gynécologiques, la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le directeur de l'ARH d'Île-de-France a rejeté son recours gracieux et la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre de la Santé a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 novembre 2009.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a interprété à tort le deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique comme fixant une obligation à la charge de l'ARH d'examiner la perspective d'une quelconque activité prévisionnelle annuelle ;
- ces dispositions concernent le cas d'un établissement demandant une première autorisation ;
- la SAS Vauban 2020 exerçait déjà l'activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie des pathologies gynécologiques ;
- par ailleurs, l'établissement ne remplissait pas la condition de seuil imposée au premier alinéa du même article.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;
- l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ;
- le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;
- l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Vauban 2020 a sollicité auprès de l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Île-de-France l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer par chirurgie ; que, par une décision du 17 juillet 2009, la commission exécutive de l'ARH a accordé l'autorisation sollicitée pour les pathologies mammaires, digestives, urologiques et thoraciques, mais a rejeté la demande d'autorisation pour les pathologies gynécologiques, ORL et maxillo-faciales ; que la SAS Vauban a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation pour les pathologies gynécologiques, qui a été rejeté par décision du directeur de l'ARH d'Île-de-France en date du 10 novembre 2009 ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre ladite décision du directeur de l'ARH, le ministre de la santé et des sports l'a rejeté le 9 août 2010 ; que, par un jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, d'une part, la décision du 17 juillet 2009 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation pour les pathologies gynécologiques, d'autre part, les décisions de rejet des 10 novembre 2009 et 9 août 2010 ; que le ministre chargé de la santé demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
2. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation, à laquelle a succédé l'agence régionale de santé, " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ; que l'article R. 6122-25 du même code, qui reprend des dispositions issues du décret du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code, fait figurer le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation ;
3. Considérant, d'une part, que l'article R. 6123-89 du même code, issu du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, subordonne la délivrance de l'autorisation mentionnée précédemment au respect de seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales ; qu'il prévoit toutefois, à son deuxième alinéa, qu'" à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard 18 mois après la visite de conformité (...) " ; que ces dispositions définissent le régime permanent régissant l'octroi des autorisations ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 mentionné ci-dessus, les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication de ce texte doivent être révisés dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date ; que le même décret comporte à son article 3 des dispositions transitoires, en vertu desquelles les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exercent l'activité de traitement du cancer doivent demander l'autorisation correspondante dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire ; que cette autorisation leur est accordée s'ils attestent notamment, au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation, " d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " ; que cet article précise, en outre, que les demandeurs peuvent " poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la délivrance des autorisations relatives à l'activité de traitement du cancer aux établissements qui exerçaient une telle activité préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 est régie par les seules dispositions de l'article 3 de ce texte ; que ces dispositions s'appliquent, que les établissements concernés aient ou non été détenteurs d'une autorisation d'installations valant autorisation d'activité en application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
6. Considérant qu'il est constant que la polyclinique Vauban exerçait, antérieurement à la demande d'autorisation présentée à l'ARH, l'activité de traitement du cancer ; que, dès lors, sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer était régie par les seules dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 précité, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 ne lui étant pas applicables ; qu'il en résulte que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé, pour annuler les décisions litigieuses, sur le motif que la demande d'autorisation présentée par la SAS Vauban n'avait pas été examinée dans le cadre du régime dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 précité du code de la santé publique ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Vauban 2020 tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : " Une décision de refus d'autorisation (...) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (...) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (...) " ;
9. Considérant que les conditions d'activité minimale fixées par l'article 3 du décret du 21 mars 2007 sont des conditions d'implantation des activités de soins au sens des dispositions précitées de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; que, par suite, la SAS Vauban 2020 n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation qui lui a été opposé serait fondé sur un motifs non prévu à l'article R. 6122-34 ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-388 du 21 mars 2007 : " Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. / Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes : 1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité " ; que l'arrêté susvisé du ministre de la santé et des solidarités du 29 mars 2007 fixe, pour la chirurgie carcinologique des pathologies gynécologiques, un seuil d'activité minimale annuelle de vingt interventions par an ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la polyclinique Vauban a réalisé, dans le domaine de la chirurgie des cancers gynécologiques, quinze interventions en 2006, seize interventions en 2007 et seize interventions en 2008, soit une moyenne sur trois ans de 15,66 interventions ; que la moyenne d'activité annuelle pour ces trois années était ainsi inférieure à 80 % du seuil de vingt interventions applicable aux pathologies gynécologiques, soit seize interventions, aucune disposition n'autorisant l'administration à arrondir le nombre d'interventions ainsi obtenu au chiffre entier supérieur ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6123-89 précité du code de la santé publique, qui prévoient que sont prises en compte les " trois années écoulées ", et de celles de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 qui prévoient que l'activité minimale est appréciée " au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation ", la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France n'avait pas à prendre en compte les interventions réalisées en 2009, dès lors que l'année 2009 n'était pas écoulée à la date de sa décision ; que, de même, la circonstance que l'activité prévisionnelle pour l'année 2009 et les années suivantes soit supérieure à 80 % du seuil d'activité minimale annuelle est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que la condition d'activité minimale fixée par l'article 3 du décret du 21 mars 2007 concerne l'activité réalisée et non l'activité prévisionnelle ; que cette condition n'étant pas remplie par la SAS Vauban 2020, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation était tenue, en vertu dudit article, de rejeter la demande présentée par cette société au titre des pathologies gynécologiques ; qu'il suit de là que la SAS Vauban 2020 n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, la commission exécutive aurait fait une inexacte application de l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;
12. Considérant, enfin, que, comme il vient d'être dit au point précédent, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation était tenue de rejeter la demande de la
SAS Vauban 2020 au titre des pathologies gynécologiques ; que, de même, le directeur de l'ARH d'Île-de-France et le ministre de la santé et des sports étaient tenus de rejeter les recours formés devant eux ; qu'il en résulte que les autres moyens soulevés par la requérante à l'encontre des décisions litigieuses sont inopérants ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Île-de-France du 17 juillet 2009 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de la SAS Vauban 2020 pour les pathologies gynécologiques, la décision du directeur de l'ARH d'Île-de-France du 10 novembre 2009 et la décision du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS du 9 août 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SAS Vauban 2020 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1000241-1006809-1010101 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 20 septembre 2011 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la SAS Vauban 2020 devant le Tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Vauban tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02333 2