Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1408787 du 2 mars 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2015, M. A... représenté par Me Guleria, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 2 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie sa présence depuis plus de douze ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet il justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions ;
- il justifie d'une résidence d'au moins cinq ans au sens de la jurisprudence, de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, verse aux débats plusieurs certificats de travail entre 2006 et fin 2010 et dispose d'une promesse d'embauche, remplissant ainsi les critères de cette circulaire ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 24 septembre 1982, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; que M. A...se borne à soutenir qu'il séjournerait depuis treize ans en France, soit depuis 2002 alors que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2004 à 2005 pour lesquelles il produit, seulement pour l'année 2004, quatre factures et pour l'année 2005 deux factures et un courrier de la poste, en n'apportant aucune précision sur ses conditions d'existence durant ces années ; que s'il fait valoir qu'il est intégré, dispose d'une promesse d'embauche et d'une qualification professionnelle dans le secteur du bâtiment, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2002 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents produits ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2004 à 2005 ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...n'établit pas résider en France depuis treize ans ni l'intensité des liens familiaux ou amicaux qu'il allègue avoir tissés en France ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01240