Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler deux arrêtés du 16 avril 2015 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1502498 du 20 avril 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé l'arrêté portant placement en rétention administrative et l'autre arrêté en tant que le préfet des Yvelines a refusé d'accorder un délai de départ volontaire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M.B..., représenté par Me Ivanovic, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
M. B...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°1091/2010 du 24 novembre 2010 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les observations de Me Ivanovic, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1967, relève appel du jugement du 20 avril 2015 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son placement en rétention ainsi que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (....) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /.../ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (....) " ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans le cas mentionné au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 1091/2010 du
24 novembre 2010, modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001, les ressortissants de Bosnie-Herzégovine détenant un passeport biométrique sont dispensés, depuis le
15 décembre 2010, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de détenir un visa pour entrer dans l'espace Schengen ; que le requérant fait valoir qu'il est entré en France le
30 septembre 2011 et qu'il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le sol français depuis cette date, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance qu'il a déposé une demande de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis sur laquelle il n'a pas été expressément statué est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que cette demande a été présentée après expiration de la durée pour laquelle l'intéressé pouvait séjourner en France sans détenir de visa ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que le requérant, né en France en 1967, invoque sa durée de séjour en France d'abord de sa naissance jusqu'à l'âge de 13 ans puis à partir de l'année 2000 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas sa présence continue en France entre 2000 et 2011, en se bornant à produire pour certaines de ces années des avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu déclaré, quelques relevés bancaires et des attestations d'aide médicale d'Etat pour les années 2004 et 2005, justificatifs mentionnant des adresses différentes, souvent chez des tiers ; qu'il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, en faisant valoir que son père et sa soeur sont ressortissants français et que sa mère est décédée, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il doit être regardé comme ayant quitté pour la dernière fois en 2011 à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette mesure d'éloignement en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE01749 2