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17/11/2015 | FRANCE | N°14VE00305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 novembre 2015, 14VE00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE OPEN GRAPHIC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le remboursement de sa créance, d'un montant de 9 401 euros, née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003.

Par une ordonnance n° 1306166 du 20 novembre 2013, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, la SOCIETE OPEN GRAPHIC, représentée

par Me Bourdeau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE OPEN GRAPHIC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le remboursement de sa créance, d'un montant de 9 401 euros, née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003.

Par une ordonnance n° 1306166 du 20 novembre 2013, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, la SOCIETE OPEN GRAPHIC, représentée par Me Bourdeau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de prononcer le remboursement sollicité ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 035 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est seule applicable ;

- les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ayant un caractère réglementaire, elles n'ont pu y déroger ;

- ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de paiement d'une créance de carry-back, qui ne concerne pas l'assiette de l'impôt.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE OPEN GRAPHIC a opté pour le report en arrière de déficits constatés au titre de son exercice clos le 30 juin 2003 à hauteur de 28 202 euros, faisant ainsi naître une créance de 9 401 euros ; que la société en a sollicité le remboursement par demande du 14 février 2013 ; que, par décision du 23 avril suivant, l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive au regard des délais fixés par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la SOCIETE OPEN GRAPHIC, qui a alors réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt, relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2013 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts que les sociétés déficitaires soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent opter pour l'imputation du résultat négatif sur les bénéfices qui ont déjà été imposés au titre des exercices précédents et que cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement acquitté ; que, si la demande tendant au remboursement de cette créance ne vise pas à remettre en cause une imposition, elle tend en revanche à la reconnaissance d'un droit de nature fiscale résultant d'une disposition législative et est, par suite, constitutive d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une des personnes morales de droit public visées par ladite loi ; que les dispositions précitées des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat ; que la demande en cause relève ainsi de ce régime et est, de ce fait, exclue du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et dès lors que l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article

220 quinquies du code général des impôts constitue l'évènement motivant la réclamation, la société requérante disposait, pour solliciter le remboursement de sa créance devenue restituable le 1er janvier 2009, d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de la loi fiscale que le service a rejeté, comme tardive, la réclamation introduite par la société le 14 février 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OPEN GRAPHIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE OPEN GRAPHIC est rejetée.

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N° 14VE00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00305
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET OLIVIER BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-17;14ve00305 ?
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