Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1207955 du 10 janvier 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 1er juin 2014,
MmeC..., représentée par Me Nader Larbi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de
Me Nader Larbi sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour méconnaît le titre III du protocole de l'accord franco-algérien ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord
franco-algérien ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour signer la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le
5 juin 1979, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
5 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige précise les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de réinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...)" ; que le renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations est subordonné au contrôle, par le préfet, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur ;
4. Considérant que Mme C...est entrée en France le
6 septembre 2005, qu'elle a obtenu une licence "science du vivant parcours physiologie animale" en 2006, un master "physiologie parcours production animale" en 2007, un master II "production animale, environnement, hygiène et qualité" en 2008 et un master II "spécialité analyse des risques des biocontaminants liés à l'alimentation humaine et animale" en 2009 ; qu'elle a été inscrite en master I "management des organisations sanitaires et sociales" en 2009/2010 et 2010/2011 et en master II "propriété industrielle" en 2011/2012 ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de progression dans le déroulement des études de la requérante pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la
Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que MmeC..., qui n'a pas présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut se prévaloir desdites stipulations ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un certificat de résidence en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le certificat de résidence de MmeC... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que l'illégalité du refus de certificat de résidence opposé à
Mme C...n'étant pas établie par cette dernière, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
10. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005 et qu'elle vit auprès de deux de ses frères ; que Mme C...est toutefois célibataire et sans enfant à charge et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
12. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C...à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant que MmeA..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
15. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14VE01357