Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. OmarBENKABAa demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. BENKABAa également demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rectifié une erreur matérielle contenue dans le premier arrêté, relative à l'identité du requérant, et confirmé cette décision dans les mêmes termes.
Par un jugement nos 1311121, 1312051 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 juillet 2014 et le 6 juillet 2015, M.BENKABA, représenté par Me Ladjouzi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces arrêtés ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. BENKABAsoutient que :
Concernant l'arrêté du 21 novembre 2013 :
- Il a été pris par une autorité incompétente.
Concernant l'arrêté du 8 octobre 2013 :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'user de son pouvoir de régularisation ;
- sa situation répond aux critères de régularisation définis dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet, en s'abstenant de recueillir ses observations avant l'édiction de cette décision, a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, des articles 41-2, 47, et 48 de la charte des droits fondamentaux, et de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les principes du droit de la défense en violation des articles 41-2 et 51 de la charte des droits fondamentaux et l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet,
- et les observations de Me Ladjouzi, pour M.BENKABA.
1. Considérant que M.BENKABA, ressortissant algérien né le 22 juin 1983, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence par demande du 8 novembre 2012 ; que, par arrêté du 8 octobre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rectifié une erreur matérielle contenue dans la première décision, relative à l'identité du requérant, et confirmé cette décision dans les mêmes termes ; que M. BENKABAdemande l'annulation du jugement nos 1311121, 1312051 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2013 :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du
16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENKABAn'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de recueillir ses observations avant que n'intervienne le refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, la circonstance que le requérant n'avait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas non plus de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu ; que, par suite, M. BENKABAn'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne concernent pas le droit d'être entendu dont il se prévaut ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que si M. BENKABAfait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 2010 où il a tissé de nombreux liens culturels, familiaux, et professionnels, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dès lors, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. BENKABAune atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
11. Considérant que M. BENKABAne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, pour contester la décision lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 soulevé à l'appui du défaut de recueil préalable des observations du requérant est également inopérant ;
13. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. BENKABAfait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 7 avril 2010, qu'il détient une promesse d'embauche de la SARL Bekkar en date du 13 août 2012 pour un poste de conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois, qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en contrôle de qualité et analyses et d'une attestation de qualification et de classification professionnelles obtenus en Algérie, ces seules circonstances ne sont pas de nature, eu égard notamment au caractère récent du séjour de l'intéressé à la date de la décision attaquée, à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative du requérant, alors que celui-ci ne produit, concernant son expérience professionnelle dans l'emploi auquel il postule, qu'une attestation d'emploi de contrôleur qualité délivrée par une entreprise algérienne en 2008 ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que M.D..., sous-préfet du Raincy et signataire de l'arrêté du 8 octobre 2013, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté n° 13-1616 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
15. Considérant que si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la décision contestée à son encontre ; que, par suite, M. BENKABAn'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
16. Considérant que M. BENKABAne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une mesure d'éloignement ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de sa base légale ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que si M. BENBAKAsoutient que son retour en Algérie ne serait pas sans risque pour sa vie ou sa liberté, il n'assortit ses propos d'aucune précision ni d'aucun élément de justification susceptible d'établir les risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
21. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2013 :
22. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 novembre 2013 doit être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BENKABAn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. BENKABAest rejetée.
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N° 14VE02060