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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE02954

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15VE02954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le numéro 1408465, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une requête enregistrée sous le numéro 1505342, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de l'Es

sonne a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement nos 1408465, 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le numéro 1408465, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une requête enregistrée sous le numéro 1505342, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement nos 1408465, 1505342 du 10 août 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, M. A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, il avait reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, entré en France le 10 janvier 2013 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2014 ; que ce rejet a été confirmé par une décision du 2 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2014, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un autre arrêté du 6 août 2015 le préfet de l'Essonne a décidé son placement en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué du 10 août 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour ;

4. Considérant que le préfet de l'Essonne se bornait à produire devant elle le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile ; que, ce faisant, il ne justifie pas que la décision du 2 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à M. A... avant l'arrêté du 4 novembre 2014 ;

5. Considérant que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui ne porte que sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination, n'implique pas que le préfet réexamine la situation administrative de M.A... ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 novembre 2014 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination.

Article 2 : Le jugement nos 1408465, 1505342 du 10 août 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02954
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve02954 ?
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