La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2016 | FRANCE | N°15VE03371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2016, 15VE03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502426 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, MmeE..., représentée par

Me Diaby, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502426 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me Diaby, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Mme E... soutient que :

- le 21 juillet 2015 elle-même et M. JoséLopesont enregistré au greffe du tribunal de Puteaux une déclaration conjointe de partenaires de pacte civil de solidarité et qu'il s'agit d'un fait nouveau ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E..., née le 30 avril 1971 au Congo, ressortissante gabonaise, demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale et l'a éloignée à destination de son pays d'origine, ainsi que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E... fait valoir sans autre précision que cette décision présente un défaut de motivation ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E... soutient qu'un fait nouveau, soit la conclusion à Puteaux d'une déclaration conjointe de partenaires de pacte civil de solidarité avec M.Lopez, le 21 juillet 2015, enregistrée au greffe du tribunal, justifie sa demande ; que, toutefois, la légalité de l'arrêté s'appréciant à la date à laquelle il a été édicté, elle ne peut utilement se prévaloir de ce fait qui lui est postérieur ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise n'est assorti d'aucun fait ni d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 15VE03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03371
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DIABY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-15;15ve03371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award