Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502426 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me Diaby, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Mme E... soutient que :
- le 21 juillet 2015 elle-même et M. JoséLopesont enregistré au greffe du tribunal de Puteaux une déclaration conjointe de partenaires de pacte civil de solidarité et qu'il s'agit d'un fait nouveau ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., née le 30 avril 1971 au Congo, ressortissante gabonaise, demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale et l'a éloignée à destination de son pays d'origine, ainsi que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme E... fait valoir sans autre précision que cette décision présente un défaut de motivation ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E... soutient qu'un fait nouveau, soit la conclusion à Puteaux d'une déclaration conjointe de partenaires de pacte civil de solidarité avec M.Lopez, le 21 juillet 2015, enregistrée au greffe du tribunal, justifie sa demande ; que, toutefois, la légalité de l'arrêté s'appréciant à la date à laquelle il a été édicté, elle ne peut utilement se prévaloir de ce fait qui lui est postérieur ;
4. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise n'est assorti d'aucun fait ni d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
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N° 15VE03371