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12/04/2016 | FRANCE | N°14VE02464

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2016, 14VE02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1001840 du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2014 et

le 10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :


1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des rehaussements contestés ;

3° de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1001840 du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2014 et

le 10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des rehaussements contestés ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la procédure de vérification suivie à l'égard de la SCI 16 rue Chaude est irrégulière dans la mesure où le représentant de la société a été privé de la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ; l'administration a ainsi violé une garantie substantielle prévue dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; en effet, sa demande du 20 mars 2007, réitérée le 23 avril 2007, n'était pas conditionnée et s'il s'est désisté de sa saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique était toujours valable ainsi qu'il l'a confirmé dans sa lettre du 20 juillet 2007, elle-même non conditionnée ; il appartenait à l'administration, en vertu du principe du contradictoire et de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, de l'informer immédiatement que la commission n'était pas compétente et de lui proposer un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique ;

- dans la mesure où le prix de vente est payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux et même si les clés ont été remises en 2005, les créances correspondant à la levée des réserves et à la remise des documents finaux, qui n'ont été acquises qu'après leur réalisation effective début 2006, ne peuvent pas être rattachées à l'exercice 2005.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidet, avocat, pour M.B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 31 mars 2016.

1. Considérant que la Société Civile Immobilière (SCI) 16 rue Chaude, qui a pour activité la construction-vente d'immeubles et dont M. B...est gérant et associé à 99 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rectifications concernant ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005, selon la procédure contradictoire ; que M. B...a été assujetti, sur le fondement des articles 8 et 239 ter du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que

M. B...demande l'annulation du jugement du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, ainsi que leur décharge ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine du supérieur hiérarchique soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a sollicité, par courrier du 20 mars 2007, un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qu'il a conditionné au cas d'incompétence ou d'avis défavorable de la commission départementale

des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont il demandait parallèlement la saisine ; qu'elle était donc irrégulièrement formée ; que l'administration a néanmoins proposé à

M. B...deux rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur les 26 avril et 24 juillet 2007, qu'il a refusés par lettre des 23 avril et 20 juillet 2007 en confirmant son souhait de n'être reçu par celui-ci qu'une fois connu l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. B...s'est ensuite désisté de sa demande de saisine de la commission sans réitérer sa demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ; que dès lors, en l'absence d'une demande régulière de saisine dudit supérieur, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de donner suite à sa demande, l'administration aurait commis une irrégularité procédurale et violé une garantie substantielle prévue dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

4. Considérant que ni le principe du contradictoire ni l'article L. 59 du livre des procédures fiscales n'imposaient à l'administration d'informer immédiatement M. B...de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente et de lui proposer un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements :

5. Considérant que M. B...se borne, pour contester le bien-fondé des rehaussements contestés, à reprendre sans apporter d'élément nouveau son moyen de première instance selon lequel même si les clés ont été remises en 2005, les créances correspondant à la levée des réserves et à la remise des documents finaux, qui n'ont été acquises qu'après leur réalisation effective début 2006, ne peuvent être rattachées à l'exercice 2005 dans la mesure où le prix de vente est payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que ce moyen doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de décharge et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02464

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02464
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Créances.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme BELLE VANDERCRUYSSEN
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;14ve02464 ?
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