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12/04/2016 | FRANCE | N°15VE00721

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2016, 15VE00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 juillet 2012 prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1205803 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M. C..., représenté par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de po

uvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la ment...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 juillet 2012 prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1205803 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M. C..., représenté par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- au cours de la procédure conduisant à la décision d'expulsion, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'a pas été entendu, en violation des dispositions de l'article R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est tardive par rapport à sa libération conditionnelle.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Liger, pour M.C.compter du 26 juin 2001 pour un meurtre commis deux jours auparavant et pour lequel il a été condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à la peine principale de quinze ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français

1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né en 1972, est entré en France en mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a été incarcéré à... ; que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles lui a accordé la libération conditionnelle et a en conséquence suspendu l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français ; que, par un arrêté du 4 juillet 2012, le préfet des Yvelines a prononcé l'expulsion de

M.C... ; que ce dernier relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :/ (...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois. / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice départementale de la cohésion sociale a été convoquée à la réunion de la commission d'expulsion qui a examiné le cas de M. C...le 31 mai 2012 ; qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion que la directrice était représentée par son adjointe, MmeB..., qui était ainsi en mesure de formuler auprès de la commission toutes les observations qu'elle jugeait utiles ; que si M. C...soutient que la commission n'a pas entendu MmeB..., l'administration produit une attestation de cette dernière par laquelle elle indique que la parole lui a été donnée et qu'elle a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler ; que, dans ces conditions, et alors même que le procès-verbal de la commission ne fait pas mention de cette prise de parole, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article R. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et

L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;

5. Considérant que pour justifier que la présence de M. C...constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Yvelines s'est fondé sur sa condamnation pour meurtre mais également sur son comportement en détention qui a notamment conduit à sa condamnation le 11 mai 2005 à huit mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'arme et le 9 septembre 2005 à quatre mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion d'un détenu hospitalisé et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que si l'expert psychiatrique qui a examiné M. C...estimait dans son rapport du 24 août 2009 que la dangerosité s'était atténuée de manière notable, il relevait également qu'elle réapparaîtrait s'il reprenait une consommation de toxiques régulière et importante ; que, compte tenu de la gravité des faits commis par M. C...et de la répétition des violences dont il s'est rendu coupable, et alors même qu'il avait obtenu plusieurs mois auparavant une libération conditionnelle dont il soutient avoir respecté les obligations, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence de constituait, à la date à laquelle il a statué, une menace grave pour l'ordre public ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. C...vivait chez sa soeur qui est de nationalité française, avec le mari et les enfants de cette dernière ; que sa mère et son père résidaient de manière régulière en France ; que, cependant, il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins en Géorgie ; que, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits qui sont reprochés à M.C..., la mesure d'expulsion, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 15VE00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00721
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BELLE VANDERCRUYSSEN
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;15ve00721 ?
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