Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 14109829 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2015 et régularisée le 27 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 23 mars 2016, M. A..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
2 octobre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à Me Khakpour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, et, notamment l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- son signataire n'était pas compétent pour ce faire ;
- le préfet aurait dû lui notifier le refus du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des alinéas 6, 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les observations de Me Khakpour pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant du Bangladesh, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 16 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...énonçant les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit donc être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder à M. A...le statut de réfugié le 4 juin 2013 et que ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2014 ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter comme il l'a fait la demande de titre de séjour de l'intéressé, fondée sur les dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...se trouvait dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut assortir le refus d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant se borne à citer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans expliquer en quoi ces dispositions seraient applicables à sa demande ; qu'à supposer qu'il ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions, de tels moyens sont dépourvus de toute précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...soutient qu'il a fait l'objet de fausses accusations au Bangladesh en raison de ses activités politiques, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement et qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui ; que, toutefois, le requérant, qui n'a assorti ses allégations d'aucun justificatif en première instance ni en appel, n'établit pas la réalité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Bangladesh ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, relatif à la fixation du délai de départ volontaire, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE00940