Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 2 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1402927 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M.B..., représenté par
Me Debord, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Debord au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque l'irrégularité du jugement attaqué en soutenant que :
- le tribunal ne pouvait procéder à la substitution du 5° au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée au moment où le juge l'a informé qu'il était susceptible de procéder à cette substitution de base légale ;
- cette substitution de base légale, en entravant son droit à faire valoir un moyen d'annulation dans le cadre d'une disposition légale qui restreint sa liberté d'aller et venir, viole cette liberté et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette substitution viole également, pour les mêmes raisons, le principe de sécurité juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant libérien né le 20 juillet 1970, demande l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 2 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit ;
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité de la substitution de base légale opérée par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français,
M. B...est entré en France sous couvert d'un sauf-conduit délivré le 15 janvier 2003 par la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles De Gaulle-Le Bourget pour qu'il puisse déposer une demande d'asile ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; qu'il a tenté de régulariser sa situation par le dépôt d'une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
5. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M.B..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en l'absence de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été initialement délivrée, à la suite du rejet de sa dernière demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile
les 13 juillet 2010 et 14 novembre 2012, et qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 5° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'enfin, le tribunal a informé M.B..., par lettre du 1er septembre 2014, qu'il était susceptible de procéder à cette substitution de base légale ;
Sur le droit au recours effectif :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
7. Considérant qu'en présentant la requête d'appel susvisée dirigée contre le jugement du 3 octobre 2014 et les décisions du 2 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit,
M. B...a usé du droit à un recours effectif garanti par la stipulation précitée et ne saurait donc prétendre en avoir été privé au motif que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale pour fonder les décisions attaquées ;
Sur le principe de sécurité juridique :
8. Considérant que la substitution de base légale opérée d'office par les premiers juges, dans les conditions décrites au point 5., dans le respect du contradictoire et des garanties accordées à l'intéressé, a pour seul objet et pour seul effet de maintenir sur un autre fondement légal la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, elle ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ;
S'agissant de la légalité des décisions du préfet du Val-d'Oise du 2 octobre 2013 :
9. Considérant que M. B...se borne dans sa requête à contester la régularité du jugement attaqué sans critiquer son bien-fondé ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 2 octobre 2013 ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03363
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