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19/05/2016 | FRANCE | N°14VE02509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE, représentée par son président en exercice, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2014 pour l'élection des représentants des usagers à la commission de formation et de la vie universitaire, secteur " sciences et technologies ", de l'université Paris-Sud, dont les résultats ont été proclamés le 21 mars 2014.

Par une ordonnance n° 1404189 du 4 jui

llet 2014, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE, représentée par son président en exercice, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2014 pour l'élection des représentants des usagers à la commission de formation et de la vie universitaire, secteur " sciences et technologies ", de l'université Paris-Sud, dont les résultats ont été proclamés le 21 mars 2014.

Par une ordonnance n° 1404189 du 4 juillet 2014, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2014, L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et M.B..., représentés par Maître Archambault, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2014 pour l'élection des représentants des étudiants à la commission de formation et de la vie universitaire, secteur " sciences et technologies ", de l'université Paris-Sud ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris-Sud le versement, à chacun, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative en faisant application du décret n°85-89 du 18 janvier 1985, qui n'est plus en vigueur et auquel ont succédé les articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l'éducation ; la commission de contrôle des opérations électorales ayant été saisie le 26 mars 2014, une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2014 en application de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; leur protestation, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 28 mai 2014, soit dans le délai de six jours prévu à l'article D. 719-40 du code de l'éducation, n'était donc pas tardive ;

- le rattachement des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES) présents sur le site d'Orsay au secteur de formation " sciences et technologies " en lieu et place du secteur " santé " est illégal ; si l'article L. 712-4 du code de l'éducation laisse une marge d'appréciation aux universités pour définir dans leur statuts le rattachement des filières aux secteurs de formation, ces rattachements n'en doivent pas moins correspondre à une réalité et être cohérents sur le plan pédagogique ; tel n'est pas le cas du rattachement des étudiants de la PACES, qui ont vocation à poursuivre des études de santé, au secteur " sciences et technologies " sur le site d'Orsay, ce rattachement ayant été motivé par des raisons purement géographiques, les étudiants de la PACES présents sur le site de Chatenay-Malabry en UFR de pharmacie étant, pour leur part, rattachés au secteur " santé " ; un tel rattachement n'est au demeurant pas prévu à l'article 10 des statuts de l'UFR d'Orsay ;

- le rattachement illégal des 154 étudiants de la PACES sur le site d'Orsay qui ont pris part au vote est susceptible d'avoir privé la liste UNEF d'un élu, lequel aurait été acquis avec 112 voix supplémentaires et a donc faussé la sincérité du scrutin.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que le président de l'université Paris-Sud a, le 17 février 2014, convoqué les électeurs pour le renouvellement des représentants des usagers aux trois conseils centraux de l'université et, notamment, à la commission de formation et de la vie universitaire ; qu'à l'issue du scrutin qui a eu lieu le 18 mars 2014, et dont les résultats ont été proclamés le 21 mars 2014, la liste " bouge ton campus " et la liste " UNEF et associations étudiantes " ont obtenu respectivement sept et un des huit sièges à pourvoir au sein de la commission de formation et de la vie universitaire, secteur " sciences et technologies " ; que, par une protestation enregistrée le 28 mai 2014, l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et

M.B..., élu à cette commission en qualité de suppléant, ont contesté ces opérations électorales devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'ils font appel de l'ordonnance du

4 juillet 2014 par laquelle le président de la 9ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la requête en tant qu'elle émane de l'UNEF :

2. Considérant que l'ordonnance attaquée rejette la demande présentée par l'UNEF devant le tribunal administratif ; que, dès lors, l'UNEF a qualité et intérêt à faire appel de cette ordonnance alors même que sa demande aurait été irrecevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que, pour rejeter la demande de l'UNEF et de M. B...comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré, d'une part, que les intéressés n'établissaient pas avoir saisi la commission des opérations électorales du recours obligatoire préalable à la saisine du juge de l'élection, et, d'autre part, qu'à supposer qu'un tel recours ait été régulièrement présenté, leur demande enregistrée au greffe du tribunal le

28 mai 2014 avait été tardivement formée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " (...) la commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article

D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle (...) " ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. " ;

6. Considérant, d'une part, que, par les pièces qu'ils produisent en appel et, en particulier, la copie du courriel du président de la commission des opérations électorales du

27 mars 2014, l'UNEF et M. B...établissent avoir saisi le 26 mars 2014 la commission des opérations électorales d'une protestation, dument signée, contre l'élection des représentants des usagers à la commission de formation et de la vie universitaire, secteur " sciences et technologies " de l'université Paris-Sud ; que, par ailleurs, ce recours a été enregistré au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats conformément aux prescriptions précitées de l'article D. 719-39 du code de l'éducation ;

7. Considérant, d'autre part, que les dispositions du même article, qui impartissent un délai indicatif à la commission de contrôle des opérations électorales pour statuer sur la contestation des résultats d'une élection, n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions générales fixant le délai de naissance d'une décision implicite ; qu'en l'espèce, la commission des opérations électorales n'ayant pas statué dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une décision implicite de rejet est née au terme des deux mois suivant sa saisine le

26 mars 2014 ; que, par suite, la demande des protestataires, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mai 2014, soit avant l'expiration du sixième jour suivant la naissance de cette décision implicite, a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article D. 719-40 du code de l'éducation ; que la circonstance que la commission de contrôle des opérations électorales a, le 2 juin 2014, rejeté par une décision expresse le recours dont elle avait été saisie est à cet égard sans incidence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce que précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande de l'UNEF et de M. B...comme manifestement irrecevable ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...et l'UNEF devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la régularité des opérations électorales :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : " (...) les statuts de l'université prévoient (...) les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire (...) la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines (...), les sciences et technologies et les disciplines de santé " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles

D. 719-4, D. 719-5 et D. 719-6-1 de ce code, le collège électoral des usagers pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ; qu'aux termes de l'article D. 719-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants (...) à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 719-14 du même code : " Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants (...). Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de l'université se voit confier la responsabilité d'établir les listes électorales et que, pour les étudiants, celles-ci sont dressées à partir des inscriptions administratives ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) de l'université Paris-Sud sont répartis sur deux unités de formation et de recherche (UFR) situées en des lieux différents, l'une à Chatenay-Malabry, s'agissant de l'UFR de pharmacie, l'autre située à Orsay, s'agissant de l'UFR de sciences ; que les requérants soutiennent que c'est à tort que, en application de la décision DAJ/pdt/2014/5 du président de l'université Paris-Sud du 17 février 2014, pour les élections des représentants des usagers à la commission de formation et de la vie universitaire, les étudiants en PACES suivant leur scolarité à Orsay ont été portés sur les listes électorales de l'UFR où ils étaient inscrits et non pas sur celles de l'UFR de pharmacie ; que, toutefois, cette répartition des électeurs en fonction de l'établissement où ils sont inscrits ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'éducation ; qu'elle n'est en outre entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance qu'elle conduise à répartir les étudiants de la PACES sur deux UFR distinctes, installées sur deux sites différents, lesquels sont d'ailleurs affectés d'un nombre de sièges déterminé en fonction du nombre d'usagers de chaque établissement ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les statuts de l'université en date du 11 avril 2012, en ce qu'ils rattachent l'UFR d'Orsay au seul secteur " sciences et technologies " méconnaitraient les dispositions précitées du code de l'éducation ; qu'enfin, ils ne peuvent utilement faire état de ce que les statuts de l'UFR d'Orsay, qui ne comportent pas de dispositions relatives à la commission de la formation et de la vie universitaire, ne mentionneraient pas les étudiants de la PACES ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de l'UNEF, cette dernière et

M. B...ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections du

18 mars 2014 portant renouvellement des représentants des usagers à la commission

de formation et de la vie universitaire secteur " sciences et technologies " de l'université

Paris-Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris-Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et M. B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404189 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de leur requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 14VE02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02509
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections universitaires.

Élections et référendum - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET MATHIEU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;14ve02509 ?
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