Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1411276 du 27 janvier 2015, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2015 et le 7 avril 2016, M. B..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...B...soutient que :
- il n'a pu faire valoir sa défense devant le tribunal administratif, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- l'auteur de la décision ne disposait pas d'une délégation ;
- les articles R. 512-1 et R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectés ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du recours à une ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né en 1978, a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides le 25 février 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le
9 octobre 2014 ; qu'à la suite de ces décisions le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté
du 10 novembre 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance
du 27 janvier 2015 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.B..., la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. B...expliquait de manière détaillée les risques qu'il estimait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il se bornait à se prévaloir de faits antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et imprécis ne conduisait pas à regarder son moyen comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que la présidente du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.B... ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1411276 du 27 janvier 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02965