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21/06/2016 | FRANCE | N°15VE03421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 15VE03421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310537 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, Mme

B..., représentée par Me Otmane Telba, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310537 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Otmane Telba, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...B...soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale car le refus de séjour est illégal;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1967, relève appel du jugement en date du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ";

3. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 novembre 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces versées au dossier par MmeB..., insuffisamment circonstanciées sur ce point, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. et compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que le mari de la requérante se trouverait en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que Mme B...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire est illégale; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée ;

8. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, Mme B...soutient qu'en raison de son état de santé et des sévices qu'elle a subis en République démocratique du Congo, elle ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'elle allègue, alors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 3. ; que, par suite, en décidant que Mme B...pourrait être renvoyée à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE03421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03421
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;15ve03421 ?
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