Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1500396 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2016, M.A..., représenté par Me Hanau, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né en 1984, entré en France, selon ses dires, le 11 février 2009, sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 8 juin 2011 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2012 ; que le 12 octobre 2012, M. A...a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce titre ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 10 juillet 2014, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M.A... ; que le 13 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un nouvel arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... demande l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet, notamment, de signer les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. A... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
6. Considérant que M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, dont les parents, les trois soeurs et les deux frères résident encore au Bangladesh, pays qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans, n'allègue pas avoir noué des liens particuliers en France ; qu'en outre, le requérant ne produit qu'une promesse d'embauche, laquelle ne comporte pas le nom du gérant ou du représentant de la société, ni les dates du contrat à durée déterminée envisagé ; que c'est à bon droit que le préfet a relevé qu'une promesse d'embauche ne suffisait pas à justifier d'une activité professionnelle effective et que le requérant n'établissait pas avoir une expérience, ni même être qualifié pour le métier de peintre décorateur ; qu'enfin, si M. A...affirme avoir travaillé de manière non déclarée entre octobre 2009 et février 2010 et entre février 2011 et mars 2014, la plainte qu'il a déposée contre son ancien employeur ne suffit pas à établir la réalité de ces emplois ; qu'ainsi il ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00101 2