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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE03546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2016, 15VE03546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SEE SIMEONI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la commune de Bobigny dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de

2 073 747,88 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts à compter du

15 octobre 2010.

Par un jugement du 1er juillet 2014, l

e Tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte gé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SEE SIMEONI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la commune de Bobigny dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de

2 073 747,88 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts à compter du

15 octobre 2010.

Par un jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général et définitif du marché en tenant compte des motifs du jugement et à payer le solde du marché suivant les motifs du jugement, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date du 13 décembre 2010, majoré de deux points, et de leur capitalisation à compter du 31 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil le 9 octobre 2014, puis transmise à la Cour et enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2014, la société

SEE SIMEONI, représentée par Me Sanviti, avocat, demande l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2014 et qu'il soit enjoint à la commune d'établir un décompte général sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que la commune de Bobigny n'a pas respecté les termes de ce jugement lui enjoignant d'établir un décompte général.

Par un courrier en date du 7 novembre 2014, la présidente de la Cour a demandé au maire de la commune de Bobigny de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour exécuter le jugement en cause.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2014, la société requérante demande qu'il soit enjoint à la commune de Bobigny d'exécuter le jugement du 1er juillet 2014 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle demande aussi qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bobigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en raison de sa situation financière difficile, une procédure de redressement judiciaire vient d'être ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 21 octobre 2014.

Par une ordonnance du 23 novembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles ouvre sous le n° 15VE03546 une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, Me A...C...mandataire judiciaire de la société SEE SIMEONI intervient en qualité de liquidateur de la société requérante et se joint aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte formées par la société requérante ; elle demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bobigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 11 mars 2016, le président de la 5ème chambre a fixé la clôture d'instruction au 1er avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour Me A...C...en qualité de liquidateur judiciaire de la société See Siméoni ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif de Montreuil ou à la cour administrative d'appel de Versailles qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

2. Considérant que, par jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Bobigny à payer à la société SEE SIMEONI le solde du marché tel que calculé selon les motifs du jugement, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date du 13 décembre 2010 et de la capitalisation à la date du 31 octobre 2013 et a enjoint à la commune d'établir le décompte général du marché en tenant compte des motifs du jugement ;

3. Considérant que la société SEE SIMEONI fait état de ce que la commune de Bobigny, en exécution du jugement du 1er juillet 2014, lui a notifié un décompte général, par un ordre de service n° 68 du 15 avril 2015, arrêté à un montant de 4 967 824,54 euros et comprenant un solde d'un montant de 548 195,49 euros ; que, par un courrier en date du 19 mai 2015 adressé à la commune de Bobigny, la société requérante a contesté ce décompte général au motif qu'il méconnaissait les motifs du jugement du Tribunal administratif de Montreuil, notamment en retenant un chiffre erroné au titre des travaux supplémentaires et en omettant de prendre en compte la somme de 344 572,87 euros au titre du préjudice subi en raison du retard dans l'avancement du chantier ainsi que les intérêts moratoires pour un montant de 93 487,76 euros ; que, d'une part, la société requérante ne peut cependant dans le cadre d'une procédure d'exécution, demander une augmentation de la somme due au titre des travaux supplémentaires ; que, d'autre part, la commune de Bobigny, que ce soit pendant la phase administrative ou la phase juridictionnelle, n'a produit aucun mémoire de nature à justifier les montants arrêtés dans le décompte général établi par l'ordre de service n° 68 du 15 avril 2015 ou à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris en compte dans le calcul du solde du marché les sommes retenues par le Tribunal administratif de Montreuil dans les motifs de son jugement, soit la somme de 344 572,87 euros susmentionnée ainsi que celles de 56 000 euros et 25 200 euros au titre de la restitution des pénalités de retard, assorties des intérêts moratoires courant à compter de la date de chacun de leur paiement, et de 12 074,52 euros TTC au titre d'un trop perçu par la société See Siméoni, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 et capitalisation des intérêts ;

4. Considérant que, par le jugement du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a statué définitivement sur cette affaire n° 1105472 et 1310821, en mettant les frais d'expertise, d'un montant de 43 267,79 euros TTC à la charge de la commune de Bobigny ; qu'il y a ainsi lieu de prendre en compte cette somme pour assurer l'exécution complète de cette affaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée, en l'absence de toute justification de la commune de Bobigny, à soutenir que cette dernière n'a pas exécuté le jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ; que, dès lors, il est enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général du marché signé le

25 mai 2007, en tenant compte des motifs de ce jugement et de payer le solde du marché à la société requérante ; qu'il lui appartiendra, en outre, de régler les dépens arrêtés à la somme de 43 267,79 euros TTC par le jugement du 7 avril 2015 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par

la société SEE SIMEONI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bobigny d'établir le décompte général du marché dans les conditions fixées à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de payer le solde du marché ainsi que les dépens arrêtés à la somme de 43 267,79 euros TTC par le jugement du 7 avril 2015, rendu pour les mêmes affaires.

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N° 15VE03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03546
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

60-02-03-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat. Exécution des décisions de justice.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve03546 ?
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