Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 avril 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant à la SCI des Etoiles le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à son expulsion des locaux situés 2 rue Roger Salengro à Villetaneuse.
Par un jugement n° 1404032 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2015 et le
27 février 2015, M. B..., représenté par Me Diaby, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'indication des voies et délais de recours ne lui a pas été transmise, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision attaquée n'est pas conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le jugement pour l'exécution duquel a été requis le concours de la force publique n'était pas exécutoire, faute pour la SCI des Etoiles de lui avoir signifié l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce, faute pour la SCI des Etoiles de lui avoir versé une indemnité d'éviction et il a assigné la SCI des Etoiles devant le Tribunal de grande instance de Bobigny pour ce motif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que, par acte du 21 novembre 2005, la SCI des Etoiles, propriétaire de locaux à usage commercial et à usage d'habitation sis 2 rue Roger Salengro à Villetaneuse, a délivré à M.B..., qui en était locataire, un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ; que, par jugements du 9 janvier 2008 et du 9 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le congé dépourvu de motif grave et légitime, a constaté que le bail liant les parties avait pris fin le 1er juin 2006 et a fixé le montant des indemnités d'occupation et d'éviction mises à leurs charges respectives ; que, par un arrêt du 18 mai 2011, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. B...contre le jugement du 9 septembre 2009 ; que, par ordonnance de référé du 15 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion de M.B..., sous réserve de la signification à l'intéressé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mai 2011 ; que, le 25 février 2013, l'huissier de justice chargé de l'exécution de ce jugement a requis le concours de la force publique, qui lui a été accordé par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2014, dont M. B...a été informé par courrier du même jour ; que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'information faite à M. B... de la décision attaquée ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts à l'intéressé est sans influence sur la légalité de cette décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision statuant sur une demande de concours de la force publique s'apprécie par rapport à l'auteur de cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut utilement être invoqué par M. B...;
4. Considérant, en troisième lieu, que le représentant de l'Etat saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer que le jugement dont le dispositif soumet son caractère exécutoire à la réalisation d'une condition est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny du 15 juin 2012 a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion de M. B...sous réserve de la signification à l'intéressé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mai 2011 ; que cette signification a été réalisée par huissier le 25 janvier 2013 ; qu'ainsi l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny était devenue exécutoire à la date à laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique ;
5. Considérant, en dernier lieu, que toute décision de justice devenue exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; qu'il appartient seulement au préfet de vérifier si des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'application de la règle de droit telle qu'elle résulte de la décision de justice ; qu'en l'espèce, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny du 15 juin 2012 ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance, par le juge judiciaire des référés, des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2014 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE00097