Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1306926 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2016, M.A..., représenté par Me Chenailler, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve, pour Me Chenailler, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A...soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 30 octobre 1985, a sollicité le 4 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A... demande l'annulation du jugement n° 1306926 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 30 juin 2012 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les documents produits, à savoir trois mandats cash en date des 5 avril, 26 avril et 3 juillet 2013 et une attestation de la mère de l'enfant, peu circonstanciée et postérieure à la date de la décision attaquée, affirmant que le requérant effectue des versements mensuels en espèces, ne sont pas suffisants en l'espèce pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'en outre, les autres mandats cash produits ainsi que la promesse d'embauche sont postérieurs à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait relative à la date de naissance de son enfant, en ayant mentionné par erreur que la fille du requérant était née le 30 juin 2009 et non le 30 juin 2012, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cette dernière date ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2001 et de la circonstance qu'il est père d'un enfant de nationalité française né en 2012, il n'établit pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ainsi qu'il a été dit au point 5. ; que le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française en établissant avoir travaillé de juillet à novembre 2013 et déclaré ses revenus, et en produisant une promesse d'embauche établie postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00416 3