Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'université Paris XIII, Mme B...E...et l'Intersyndicat national des internes ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013, annulant les opérations électorales relatives à l'élection des représentants des étudiants au conseil scientifique, devenu commission de la recherche de l'université.
Par un jugement nos 1312319-1312344-1312346 du 21 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a validé les résultats proclamés par le procès-verbal rectificatif du 2 décembre 2013.
Première procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 14VE00712 du 11 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et M. D... A...contre ce jugement.
Procédure devant le Conseil d'État :
L'UNEF et M. A...ont demandé au Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 384473 du 10 février 2016, le Conseil d'État a jugé le pourvoi irrecevable en tant qu'il émanait de l'UNEF, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 11 juillet 2014 en tant qu'il statue sur l'appel de M. A..., et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour.
Seconde procédure devant la Cour (sous le numéro 16VE00456) :
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 21 février 2014 ;
2° de confirmer la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013 ;
3° de condamner solidairement l'université Paris XIII et l'Intersyndicat national des internes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les internes en médecine ne sont ni électeurs, ni éligibles à cette commission ; l'article D. 719-6 du code de l'éducation renvoie aux personnes suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du même code, desquelles les internes de médecine ne relèvent pas, étant régis par des dispositions spécifiques ; l'article D. 719-6 n'est pas contraire à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
- la portée donnée au terme de doctorant de l'article L. 712-5 du même code par le tribunal administratif est contraire à l'intention du législateur, telle qu'éclairée par les débats parlementaires, à la définition réglementaire de la notion et à son acception par la communauté universitaire ;
- l'article D. 719-6 ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas relevé d'office l'irrecevabilité de la requête de l'université, laquelle ne tenait ni de l'article D. 719-40 du code de l'éducation, ni en vertu du droit commun, le droit de contester devant le tribunal administratif l'annulation des opérations électorales prononcée par la commission de contrôle des opérations électorales ;
- l'article D. 719-6 est conforme à l'article L. 712-4 du même code et il est possible de poursuivre un doctorat de l'article L. 612-7 dans le cadre des études de santé.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour l'université Paris XIII.
1. Considérant que, par une décision du 17 décembre 2013, la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris XIII a annulé le résultat du scrutin qui s'est déroulé du 25 au 27 novembre 2013 en vue de l'élection des représentants des usagers à la commission de la recherche de cette université, au motif que des internes en médecine étaient inscrits sur les listes électorales, en méconnaissance de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ; que M. A... relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales et validé les résultats du scrutin relatif à l'élection des usagers appelés à siéger à la commission de la recherche proclamés par le second procès-verbal du 2 décembre 2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, les statuts de chaque université " prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé " ; qu'aux termes du II de l'article L. 712-6-1 code de l'éducation : " La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle " ; qu'aux termes de l'article L. 712-5 du même code : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (...) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : " Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (...) II. - Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (...) Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales (...) Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants (...) / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 11° Maîtrise ; 12° Master (...) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches " ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Le diplôme d'État de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : " Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités " ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (...) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; (...) 13° Diplôme d'État de docteur en médecine ; 14° Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ;15° Diplôme d'État de docteur en pharmacie ; (...) 23° Doctorat " ; qu'aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code : " Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé " ;
5. Considérant que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'en ce qu'il exclut les internes en médecine du collège électoral des usagers de la commission de la recherche, l'article D. 719-6 du code de l'éducation méconnaît les dispositions de l'article L. 712-5 du même code ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 ci-dessus que les doctorants pouvant, en application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, siéger en qualité de représentants des usagers à la commission de la recherche du conseil académique des universités sont seulement les étudiants qui suivent une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d'une école doctorale dans les conditions définies à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, c'est-à-dire ceux qui préparent le diplôme du doctorat prévu au 14° de l'article D. 613-6 du même code pour les disciplines autres que celles de la santé, et au 23° de l'article D. 613-7 du code pour les disciplines de santé ; que les internes en médecine, qui suivent la formation théorique et pratique prévue par l'article L. 632-5 du code de l'éducation en vue d'obtenir le diplôme d'État de docteur en médecine prévu à l'article L. 632-4 et au 13° de son article
D. 613-7, et non une formation à la recherche par la recherche, sauf s'ils préparent le doctorat prévu au 23° de l'article D. 613-7 comme ils peuvent le faire en application de l'article
R. 632-14 du code, ne relèvent donc pas de cette catégorie ; que la représentation des disciplines de santé à la commission de la recherche prévue par l'article L. 712-4 est assurée par les étudiants préparant le doctorat prévu au 23° de l'article D. 613-7 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en limitant le collège électoral des usagers de la commission de la recherche aux étudiants " suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 ", le II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 712-5 du même code ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les dispositions du II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation étaient illégales, en tant qu'elles limitent le collège électoral de la commission de la recherche de l'université aux seuls étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du même code, et a annulé sur ce fondement la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013 ;
7. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'université Paris XIII et par Mme E...devant le tribunal et devant la Cour ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre étudiants du troisième cycle :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que les étudiants de troisième cycle des études médicales se trouvent dans une situation différente des doctorants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7, du fait notamment que les premiers suivant un cursus comportant un important volet pratique, tandis que les seconds suivent un cursus orienté vers la recherche ; qu'ainsi, une différence de traitement, telle que la non-inclusion des étudiants de troisième cycle d'études médicales dans la composition de la commission de recherche, est en rapport avec les missions poursuivies par cette commission ; qu'il suit de là que le principe d'égalité ne faisant pas obstacle à ce que les étudiants de troisième cycle des études médicales ne puissent pas participer à l'élection des représentants à cette commission, Mme E... ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ce principe ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des statuts de l'université :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : " (...) Les statuts de l'université (...) prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de (...) de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé " ;
10. Considérant que l'université Paris XIII soutient que la commission de recherche du conseil académique des universités a vocation à représenter les étudiants de troisième cycle des études médicales, dès lors que l'article L. 712-4 du code de l'éducation prévoit, en son quatrième alinéa, que cette commission représente les grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée dont les disciplines de santé ; qu'une exclusion des étudiants de troisième cycle des études médicales du collège électoral conduirait, selon elle, nécessairement à une méconnaissance des dispositions précitées ;
11. Considérant, toutefois, que les disciplines de santé ne se limitent pas aux études effectuées par les étudiants de troisième cycle des études médicales et comprennent de nombreuses autres formations, comportant des études doctorales ; que la représentation des disciplines de santé peut ainsi être assurée par la présence d'étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les étudiants de troisième cycle des études médicales doivent être regardés comme suivant une formation relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation :
12. Considérant que l'université Paris XIII soutient que les étudiants de troisième cycle des études médicales suivent bien une formation relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, cet article relevant du titre Ier de la troisième partie du code et l'article L. 611-1, alinéa ler, inclus dans le chapitre des dispositions communes de ce titre Ier, disposant que ce dernier " détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII " ;
13. Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'université Paris XIII le relève elle-même dans ses écritures, les formations de santé sont régies par un titre spécifique, le titre III ; que les dispositions précitées de l'article L. 611-1, alinéa ler se limitent à mentionner les principes fondamentaux applicables aux formations qu'il mentionne ; qu'une telle formulation générale ne peut être regardée, à elle seule, comme ayant pour conséquence de faire entrer les étudiants de troisième cycle des études médicales dans la catégorie des étudiants suivant une formation relevant de l'article L. 612-7 du code ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Paris XIII et Mme E... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013, annulant les opérations électorales relatives à l'élection des représentants des étudiants au conseil scientifique, devenu commission de la recherche de l'université ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...et l'université Paris XIII demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1312319-1312344-1312346 en date du 21 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La requête de Mme E...et de l'université Paris XIII est rejetée.
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N° 16VE00456 3