Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de changement de statut en qualité de travailleur salarié et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1511519 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Eisenbeth, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de changement de statut en qualité de travailleur salarié et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'autorité préfectorale, qui n'a pas enregistré et instruit préalablement la demande de changement de statut en qualité de travailleur salarié qu'elle a présentée, à titre principal, au mois de juillet 2015, a entaché cette décision d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'ayant suivi également des cours de français en 2014-2015 et 2015-2016 auprès de l'association d'éducation populaire Notre-Dame-des-Champs Montparnasse Rencontres et étant inscrite, pour l'année universitaire 2015-2016, en licence " langues littératures civilisation étrangères " à l'Université de la Sorbonne au titre de la formation professionnelle continue, elle a conservé la qualité d'étudiante, d'autre part, qu'elle a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par la Sarl Adb Consulting Île-de-France en qualité d'assistante copropriété pour une durée de 15 heures de travail hebdomadaire, soit en-deçà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son intégration et de l'intérêt pour elle de poursuivre sa formation professionnelle dans le cadre des études qu'elle a entreprises, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ;
- compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et, en particulier, de son concubinage avec un ressortissant français, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 14 octobre 1988 et entrée en France le 22 août 2011 pour y poursuivre des études, relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2015 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a mentionné dans cette décision, avec précision, tant les motifs de droit que les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que Mme B...n'a présenté, pour l'année 2015-2016, qu'un certificat de scolarité d'un établissement privé d'enseignement à distance, qui ne peut être regardé comme une inscription au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celle selon laquelle l'intéressée travaille, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2014, à temps complet, en violation de la limite de la durée de travail annuelle prévue à cet article L. 313-7 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait, comme elle le prétend, sollicité, dès le mois de juillet 2015 et à titre principal, un changement de statut en qualité de " salarié " et que sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante aurait ainsi revêtu un caractère accessoire ; qu'en particulier, aucune pièce du dossier ne démontre que la convocation manuscrite, dont elle se prévaut, pour un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt d'une telle demande de changement de statut, fixé au 23 décembre 2015, lui aurait été délivrée au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante ou avant l'intervention de la décision attaquée en date du 19 novembre 2015 ; qu'en outre, la demande adressée par son employeur aux services de la préfecture, en vue d'un tel changement de statut, est datée du 18 décembre 2015, soit postérieurement à l'intervention de cette décision ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu au mois de juillet 2015 un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de déposer, le 9 octobre 2015, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, qui, par la décision attaquée, a fait l'objet d'un rejet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché cette décision d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit, faute d'avoir enregistré et instruit une demande de changement de statut présentée par l'intéressée à titre principal, doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 dudit code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (...) les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures (...). " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;
6. Considérant que, par la décision attaquée du 19 novembre 2015, le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé à Mme B...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante en se fondant, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'une part, sur la circonstance qu'elle n'a présenté, pour l'année 2015-2016, qu'un certificat de scolarité d'un établissement privé d'enseignement à distance, qui ne peut être regardé comme une inscription au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur le fait qu'elle travaille, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2014, à temps complet, en violation de la limite de la durée de travail annuelle prévue à cet article L. 313-7 ;
7. Considérant, d'une part, que si Mme B...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " pour l'année universitaire 2015-2016 en présentant, à l'appui de sa demande, une attestation d'inscription à l'école Enaco, établissement privé d'enseignement à distance, en vue d'y suivre des cours de chargée de gestion immobilière, spécialité gestion de copropriété, un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre ; qu'en outre, pour contester le premier motif de la décision attaquée, la requérante soutient qu'inscrite également auprès de l'association d'éducation populaire
Notre-Dame-des-Champs Montparnasse Rencontres pour y suivre des cours de français en
2014-2015 et 2015-2016, elle a conservé la qualité d'étudiante ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 22 août 2011 et qui a déclaré avoir obtenu dans son pays un master 2 comme " enseignante de français et d'allemand ", a été inscrite, en 2011-2012, à l'école France Langue pour y suivre des cours de français en vue de la préparation au diplôme professionnel du tourisme et de l'hôtellerie, en 2012-2013, auprès de l'association d'éducation populaire Notre-Dame-des-Champs Montparnasse Rencontres pour y suivre des cours de français langue étrangère - alphabétisation / remise à niveau, en 2013-2014, à l'Université Paris-Sorbonne en troisième année de licence " langues littératures et civilisations étrangères et régionales ", parcours russe français langue étrangère, année au terme de laquelle elle a été ajournée, en 2014-2015, à l'école Enaco pour y suivre une formation de chargé de gestion immobilière, spécialité de gestion de copropriété, et, enfin, en 2015-2016, à cette école pour y suivre la même formation ; qu'elle ne justifie ainsi, après plus de quatre années d'études, d'aucune progression dans les différents cursus dans lesquels elle s'est successivement engagée ou de l'obtention d'aucun diplôme d'enseignement supérieur, ni, d'ailleurs, de la cohérence de son parcours ; qu'en particulier, si la requérante soutient avoir suivi, en 2014-2015, des cours de français langue étrangère auprès d'une association et obtenu en 2015 le niveau B2, l'intéressée s'est vue délivrer, dès le mois de juin 2013, un certificat pratique de langue française, par l'Université Paris-Sorbonne, pour le même niveau ; qu'enfin, la légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle intervient, Mme B... ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée en date du 19 novembre 2015, se prévaloir de la signature, le 29 janvier 2016, d'un contrat de formation professionnelle continue avec l'Université Paris-Sorbonne pour une inscription en troisième année de licence de russe " langues littératures et civilisations étrangères et régionales " ;
8. Considérant, d'autre part, que s'il est vrai que Mme B...a été embauchée, à compter du 1er septembre 2014, sous contrat à durée indéterminée par la Sarl Adb Consulting
Île-de-France, en qualité d'assistante copropriété, pour une durée initiale de quinze heures de travail hebdomadaire, soit en-deçà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée a travaillé pour cette entreprise à temps plein à compter du mois de juillet 2015, en méconnaissance de cette limite de la durée de travail annuelle ;
9. Considérant qu'il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 19 novembre 2015, que Mme B...n'avait pas la qualité d'étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que si Mme B...se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et fait valoir, en particulier, qu'elle vit en concubinage, depuis le 1er janvier 2014, avec un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, du caractère récent de la vie familiale dont elle fait état et de la circonstance que la requérante n'établit ni n'allègue d'ailleurs être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, la décision en litige en date du 19 novembre 2015 portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et soutient qu'elle y est bien intégrée, qu'elle s'acquitte régulièrement de ses obligations fiscales et que son intérêt est de poursuivre sa formation professionnelle dans le cadre de ses études qu'elle a entreprises en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant, par la décision attaquée, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, d'une part, que, Mme B...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, d'autre part, que Mme B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, ces moyens doivent être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE01080