Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J...C...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le permis de construire délivré le 7 juin 2013 par le maire de Bagnolet à M. H...et à Mme D..., autorisant la surélévation du niveau d'une partie de leur maison située au 31 rue Victor Hugo, ainsi que la modification du toit de la partie non surélevée.
Par un jugement n° 1309799 en date du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. et MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2014, les 23 septembre et 12 octobre 2016, présentés par MeI..., M. et Mme C... demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ce permis de construire ;
3° de condamner conjointement et solidairement la ville de Bagnolet, M. H... et Mme D... à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- le tribunal a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une servitude de cour commune, qui résulte d'un acte notarié conclu entre la ville de Bagnolet et l'ancien propriétaire de la parcelle pour laquelle le permis de construire a été déposé et qui interdit que les constructions situées à l'intérieur du périmètre concerné soient confortées, surélevées ou rebâties en cas de démolition ;
- le plan local d'urbanisme de la ville de Bagnolet fait expressément référence, dans les dispositions générales du règlement, au respect des règles de construction et notamment des servitudes de cour commune ;
- la construction existante n'ayant pas bénéficié d'un permis de construire, les pétitionnaires devaient déposer un permis de construire pour la totalité de la construction ;
- le projet litigieux méconnaît en outre les dispositions de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, qui dispose que l'emprise au sol ne peut dépasser 60 % de la superficie du terrain.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. et Mme C..., de MeA..., pour la commune de Bagnolet, et de Me F...pour M. H...et MmeD....
Une note en délibéré présentée pour M. H...et Mme D...a été enregistrée le 20 octobre 2016.
Sur la recevabilité de l'intervention de M. H...et de MmeD... :
1. Considérant que M. H...et Mme D...sont les bénéficiaires du permis de construire litigieux ; qu'ils justifient, à ce titre, d'un intérêt leur donnant qualité à intervenir ; que, dès lors, leur intervention en défense, à l'appui des conclusions de la commune de Bagnolet tendant au rejet de la requête, est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. H...et MmeD... :
2. Considérant que M. et Mme C... sont propriétaires d'un terrain voisin du terrain d'assiette du permis de construire litigieux ; que, par suite, M. H...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme C... ne justifieraient pas d'un intérêt à agir ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que les requérants font valoir, par un moyen nouveau en appel, que les pétitionnaires auraient dû déposer une demande de permis de construire pour la totalité de la construction, dans la mesure où la construction préexistante n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, et que leur demande ne portait que sur le projet de modification de la construction ;
4. Considérant que, lorsqu'un immeuble a été édifié sans les autorisations d'urbanisme requises, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 3 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par les pétitionnaires porte sur un bâtiment édifié à une date indéterminée mais comprise entre 1958 et 1963 ; qu'un plan de géomètre expert, établi le 3 avril 1963 et produit au dossier, représente une construction en rez-de-chaussée ; que cette construction est décrite, dans le règlement de copropriété établi le 16 février 1970, comme une maison d'habitation construite en matériaux durs et couverte de tuiles, élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée divisé en cuisine, salle à manger et chambre, et formant le lot quatre ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que l'édification de cette construction a entraîné des travaux qui auraient nécessité la délivrance d'un permis de construire, eu égard à la superficie de la construction qui était de 26,40 mètres carrés ; que si les pétitionnaires font valoir, dans leurs mémoires en intervention, que cette construction a été réalisée sur la base d'autorisations d'urbanisme, le permis de construire accordé le 14 mars 1978 à M. B...G...porte seulement sur la création d'une pièce supplémentaire, d'une surface de 12,16 mètres carrés, et se borne à indiquer que " la construction nouvelle devra former un ensemble homogène avec le bâtiment existant ", le permis de construire accordé le 5 novembre 1985 au même pétitionnaire indique qu'il s'agit " d'agrandir un pavillon " pour une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 19 mètres carrés et, enfin, la déclaration de travaux en date du 11 avril 1989 n'a pas emporté création de surface de plancher, et portait seulement sur la restauration du toit avec modification du sens de la pente ; que, dans ces conditions, aucune de ces autorisations d'urbanisme n'a eu pour objet de régulariser la construction initiale ;
7. Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée par M. H... et Mme D... portait exclusivement sur des modifications qu'ils se proposaient d'apporter à une construction préexistante non autorisée ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il incombait à M. H... et à Mme D... de présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment, quand bien même les travaux qu'ils se proposaient de réaliser n'auraient pas directement pris appui sur la partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il suit de là que M. et Mme C... sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'une telle demande, le maire de la commune de Bagnolet était tenu de refuser le permis demandé ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, et à obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 7 juin 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Bagnolet, d'une part, et M. H... et Mme D... d'autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Bagnolet à verser à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...et de Mme D... une quelconque somme ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. H...et de Mme D... est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1309799 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 30 octobre 2014 est annulé.
Article 3 : Le permis de construire délivré le 7 juin 2013 par le maire de Bagnolet à M. H...et à Mme D... est annulé.
Article 4 : La commune de Bagnolet versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 14VE03687 3