Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1407494 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M.C..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- alors qu'il réside habituellement en France depuis 1992, le préfet aurait dû préalablement saisir de son cas la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- avant de prendre cet arrêté, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à cette durée de séjour, cette décision a également été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour soient motivées ;
- le préfet n'a pas, préalablement à cette décision, retiré le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de demandeur d'asile ou refusé le renouvellement de ces documents ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des 4° et 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le dispositif d'aide au retour ne lui a pas été notifié, contrairement aux prescriptions de l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise sans procédure contradictoire préalable et sans tenir compte de sa situation personnelle qui aurait pu justifier que ce délai soit prolongé au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Khakpour pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 3 mars 1967, a sollicité, le 17 juillet 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 septembre 2014, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
2. Considérant, d'une part, que Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 1er septembre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2014, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certains documents limitativement énumérés dont les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne font pas partie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. C...n'a soulevé, à l'encontre de l'arrêté en litige, qu'un moyen de légalité interne, celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle ; qu'en outre, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à ce que cette irrecevabilité soit opposée au requérant à qui, au demeurant, il était loisible, en première instance, de se faire assister d'un avocat ou de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il suit de là que les moyens tirés du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'absence de procédure contradictoire ayant précédé l'intervention de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées ces décisions doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
6. Considérant que si M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 8 juillet 1992, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit, notamment des bulletins de salaire pour les années 2004 à 2008 et des certificats ou attestations d'hébergement du Samu social de Paris, de l'Armée du salut et de Adoma pour les années 2011 à 2015, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire ; qu'en particulier, il ne fournit, ainsi que l'a relevé le préfet sans être sérieusement contesté sur ce point, aucun document pour l'année 2010 ; qu'en outre, si M. C... fait valoir qu'il a travaillé, notamment entre 2004 et 2008, le requérant, qui ne fournit aucune précision sur ses conditions d'existence en France depuis l'année 2008, ni ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne sur le territoire, n'allègue aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier, à la date de l'arrêté attaqué, une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
8. Considérant que M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 8 juillet 1992 et soutient qu'il y a travaillé et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire ; qu'en outre, si l'intéressé justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé entre le mois de janvier 2004 et le mois d'avril 2008 pour deux sociétés, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur ses conditions d'existence en France depuis l'année 2008 et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; que, par ailleurs, M. C...ne saurait sérieusement soutenir qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside notamment son fils majeur et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, le requérant n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;
10. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où, la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision qui assortit le refus opposé à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, le 17 juillet 2014, par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 1994, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, en date du 8 février 1995, l'autorité préfectorale n'était pas tenue, avant de prendre cette mesure d'éloignement, de lui retirer le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été délivré en sa qualité de demandeur d'asile, ou de lui refuser le renouvellement de ces documents ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...). " ;
13. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.C..., qui reconnaît d'ailleurs s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ou vingt ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
14. Considérant, en septième lieu, que ni l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte n'imposent à l'autorité préfectorale d'assortir, à peine d'irrégularité, une décision portant obligation de quitter le territoire français d'une information sur le dispositif d'aide au retour ; que, par suite, la circonstance que M. C... n'aurait pas été destinataire d'une telle information est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige ;
15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
16. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle, circonstance qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne ressort d'aucune des pièces du dossier, M. C...ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours ; qu'en outre, le requérant n'établit ni n'allègue d'ailleurs avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, il n'est pas établi ni même allégué sérieusement, ainsi qu'il a été dit au point 8, que l'intéressé serait dépourvu de toute attache au Congo-Brazzaville où réside notamment son fils majeur ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'en qualité de demandeur d'asile débouté, il peut être exposé, dans le cas d'un retour dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE01840