Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE ANIMEDIA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises demeurant à.sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012
Par un jugement n° 1404731 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2015 et 28 octobre 2016, la SOCIETE ANIMEDIA, représentée par Me Nikolic, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses à hauteur de 42 450 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE ANIMEDIA soutient que :
- les loyers pour l'occupation d'une maison, les frais relatifs à cette maison et les charges exceptionnelles, les frais de transport et de séjour en Inde de son dirigeant, les sommes exposées par des salariés indiens, les dépenses liées à un voyage professionnel au Canada, des compléments de charges versées au bailleur et les frais de location de serveurs informatiques n'ont pas à être réintégrés dans son résultat comptable et fiscal ;
- les corrections apportées à son résultat comptable n'étant pas justifiées, les corrections apportées à sa valeur ajoutée ne le sont également pas.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE ANIMEDIA, qui exerce une activité de programmation informatique relative à la conception et la réalisation de supports multimédia en ligne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au
30 juin 2012 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d'apprentissage et de taxe sur les véhicules de société au titre de la même période ; que la société fait appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du montant de 263 euros sur les conclusions à fin de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises demeurant à... ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a donné son accord à une proposition de rectification au titre d'une année d'en démontrer le caractère exagéré ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante conteste la réintégration des loyers versés entre 2010 et 2012 pour l'occupation d'une maison et les frais relatifs à cette maison en soutenant qu'elle est en partie affectée à un usage professionnel, l'autre partie affectée à un usage personnel constituant un avantage en nature ;
4. Considérant que, d'une part, la société ne produit aucune pièce de nature à établir une affectation professionnelle d'une partie de ces locaux lesquels font au demeurant l'objet d'un bail exclusif d'habitation ; que, d'autre part, aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 dudit code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut,
elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ; qu'il est constant que l'avantage en nature consistant à mettre à la disposition du gérant de la société requérante les locaux loués par cette dernière n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation sous une forme explicite, conformément aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration était fondée à considérer d'une part que les dépenses litigieuses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société requérante et, par suite, à réintégrer le montant des loyers versés pour l'occupation de ces locaux et des frais en lien avec cette occupation dans le résultat imposable et d'autre part que la part des loyers constitutive d'un avantage en nature occulte ne pouvait être soustraite de ses bénéfices imposables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet avantage aurait été déclaré par son bénéficiaire ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 2010 des charges exceptionnelles pour un montant global de 90 929 euros ; que la société requérante fait valoir qu'elles correspondent aux montants de factures non recouvrées mais préalablement inscrites en produit, afin de permettre l'annulation de ces opérations ; que toutefois, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à justifier de la déductibilité de ces charges ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante conteste la réintégration dans ses résultats de frais de transport et de séjour de son dirigeant en Inde ; que si la société soutient que ces voyages revêtaient un caractère professionnel ayant permis de rendre visite aux filiales situées dans ce pays, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à l'établir ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses de voyage du dirigeant de la société n'étaient pas engagées dans l'intérêt direct de la société requérante ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a procédé à la réintégration au titre des années 2011 et 2012 des frais de remboursement de sommes exposées pour son compte par des salariés indiens ; que la société requérante conteste ces réintégrations en ne produisant qu'un courriel faisant état de virements bancaires et deux factures libellées au nom de la filiale indienne ; qu'ainsi elle n'établit pas que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante produit une facture émise par une agence de voyage relative à un billet d'avion à destination du Canada pour l'un des associés de la société et d'un courriel, daté du 30 octobre 2013, attestant du caractère professionnel du voyage, ces éléments ne suffisent pas à établir que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise au titre de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes n'étaient pas déductibles et les a réintégrées dans la base de calcul de l'impôt sur les sociétés ;
9. Considérant, en sixième lieu, que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier la déductibilité, au titre de l'année 2011, d'une somme de 50 438 euros qu'elle aurait versée au bailleur du local qu'elle occupait, correspondant, selon elle, à des compléments de charges dus à l'issue du bail ;
10. Considérant, en septième lieu, que la seule production d'une facture d'un montant de 1 428, 72 euros relative à la location de serveurs informatiques auprès de la société Intermedia US ne suffit pas à justifier de la nature des prestations concernées et, par suite, de leur intérêt social pour l'entreprise ;
11. Considérant, en dernier lieu, que la société conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice 2012 du montant des notes de frais de son dirigeant ; que toutefois, elle se borne à produire un tableau retraçant les divers frais sans apporter aucune facture justifiant la réalité de ces dépenses ;
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) " ; que l'article 1586 sexies du même code prévoit que : " 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré (...) b) Et, d'autre part : -(...) ; - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; (...) " ;
13. Considérant que la requérante se prévaut, pour contester le montant de la valeur ajoutée retenue par l'administration, du caractère non fondé des réintégrations au bénéfice imposable de charges qui sont également à déduire de la valeur ajoutée ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la société n'est pas fondée à solliciter, pour ce motif, la réduction des bases d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises demeurant à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANIMEDIA est rejetée.
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N° 15VE03697