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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE02222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE02222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1602446 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1602446 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Ghedir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délais de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1982, de nationalité marocaine, a épousé le 2 août 2013 au Maroc une ressortissante française ; qu'il est entré en France le

6 décembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il a divorcé le 13 avril 2015 ; que le 1er décembre 2015, il a sollicité du préfet de la

Seine-Saint-Denis, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du

29 février 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que s'il a divorcé de sa précédente épouse le

13 avril 2015, il s'est remarié avec une ressortissante française le 20 janvier 2016 avec laquelle elle mène désormais une vie commune ; que le requérant qui n'établit cependant pas que la relation qu'il a noué avec sa nouvelle épouse daterait de 2014, ne justifie donc, dans le meilleur des cas, que d'une vie commune extrêmement récente avec cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins et où résident ses parents ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que son épouse attendrait un enfant ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'étant de nature à entraîner l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'étant de nature à entraîner l'annulation de la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02222
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : AARPI GHEDIR FRANCOIS JACQUEMIN GFJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve02222 ?
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