Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1602446 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Ghedir, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délais de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1982, de nationalité marocaine, a épousé le 2 août 2013 au Maroc une ressortissante française ; qu'il est entré en France le
6 décembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il a divorcé le 13 avril 2015 ; que le 1er décembre 2015, il a sollicité du préfet de la
Seine-Saint-Denis, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du
29 février 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient que s'il a divorcé de sa précédente épouse le
13 avril 2015, il s'est remarié avec une ressortissante française le 20 janvier 2016 avec laquelle elle mène désormais une vie commune ; que le requérant qui n'établit cependant pas que la relation qu'il a noué avec sa nouvelle épouse daterait de 2014, ne justifie donc, dans le meilleur des cas, que d'une vie commune extrêmement récente avec cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins et où résident ses parents ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que son épouse attendrait un enfant ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'étant de nature à entraîner l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'étant de nature à entraîner l'annulation de la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02222