Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée minimale de trois mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1602122 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M.C..., représenté par Me Ranjineh, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée minimale de trois mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne vise pas et ne prend pas en compte son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2016, est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif ayant omis de répondre au moyen soulevé dans ce mémoire et tiré de ce que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas disponible en Iran, ce jugement est irrégulier ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; en effet, l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ne prévoit pas qu'un directeur puisse bénéficier d'une délégation de signature ; en outre, l'arrêté portant délégation de signature à Mme D...B...n'a pas été publié ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'ayant pu avoir aucun échange avec lui et les certificats médicaux produits en cours d'instance n'ayant pas été communiqués à ce médecin, son avis n'est pas valable ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son traitement n'est pas régulièrement disponible en Iran ; en outre, il justifie, par les différents certificats médicaux qu'il produit, que son état de santé requiert la présence de sa mère à ses côtés ;
- compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle et familiale, cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Ranjineh pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant iranien né le 4 août 1980, a sollicité le 18 décembre 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 janvier 2016 et par un arrêté du 23 février 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas omis de viser son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 17 juin 2016, ainsi que le nouveau moyen soulevé dans ce mémoire et tiré de ce que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas " régulièrement " disponible dans son pays d'origine ; qu'il résulte également de cet examen que le tribunal administratif, qui a considéré notamment que l'intéressé " n'établit pas par les seules pièces médicales produites (...) qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ", s'est prononcé sur ce moyen ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, faute de viser ce mémoire et de répondre à ce moyen, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : / (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...). " ;
4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 autorisaient le préfet de l'Essonne à donner délégation de signature, par un arrêté du 31 août 2015, à Mme D... B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, pour les matières relevant de ses attributions et à l'exclusion de certains actes limitativement énumérés, tous arrêtés, actes, décisions, pièces, et correspondances ; que, d'autre part, cet arrêté du 31 août 2015 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour ; que, par suite les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué et tirés de ce que les dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 n'autorisaient pas une telle délégation de signature et que l'arrêté du 31 août 2015 portant délégation de signature n'aurait pas fait l'objet d'une publication doivent être écartés :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis, le 22 janvier 2016, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, qui n'imposent pas que l'intéressé soit examiné personnellement ou entendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, la circonstance que les certificats médicaux produits par M. C...en cours d'instance n'ont pas été communiqués au médecin de l'agence régionale de santé, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cet avis émis le 22 janvier 2016 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été entendu par le médecin de l'agence régionale de santé qui, en outre, n'a pas eu communication des certificats médicaux qu'il a produits en première instance ou en appel, la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient qu'il souffre de graves séquelles, notamment psychologiques, d'un accident de la circulation dont il a été victime, en Iran, au mois de décembre 2009 et que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas " régulièrement " disponible dans son pays d'origine ; qu'il soutient également qu'après avoir séjourné, une première fois en France en 2010 et 2011 auprès de sa mère, de nationalité française, afin d'y suivre des examens médicaux, période au cours de laquelle il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 janvier 2011 au 11 juillet 2011, il est retourné dans son pays d'origine où son état de santé s'est dégradé, son père, séparé de sa mère, et sa soeur, plus jeune, n'étant pas en mesure de l'aider, puis est revenu en France, le 20 novembre 2015, pour rejoindre sa mère dont la présence est nécessaire à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 22 janvier 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les documents que M. C...produit, notamment un certificat médical établi le 21 décembre 2010 par un neurologue, un certificat médical établi le 3 mars 2016 par un psychiatre, la traduction d'un certificat médical établi le 30 avril 2016 par un médecin iranien et un certificat médical établi le 27 mai 2016 par un psychiatre, ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis et objectifs sur la pathologie dont souffre l'intéressé, son évolution et la prise en charge qu'elle nécessite, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, ni de démontrer que sa présence en France, auprès de sa mère, revêtirait pour lui et sa prise en charge médicale un caractère indispensable ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
9. Considérant que M. C... soutient que son état de santé nécessite la présence de sa mère à ses côtés ; qu'il soutient également que ses deux tantes maternelles et des cousins, de nationalité française, vivent en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la présence en France du requérant, auprès de sa mère, revêtirait pour lui, compte tenu de son état de santé, un caractère indispensable, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où l'intéressé, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, a vécu de nombreuses années, et qu'il ne pourrait y bénéficier, pour sa prise en charge médicale, de l'assistance d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne ; que, sur ce point, le requérant, qui se borne à indiquer qu'il " n'entretient aucune relation de proximité " avec son père, divorcé de sa mère et qui s'est remarié, et que sa soeur, " qui est plus jeune ", ne peut s'occuper de lui, ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur ses conditions d'existence en Iran entre 2011 et 2015 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que M. C...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en obligeant M. C...à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
2
N° 16VE02577