Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1602002 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représenté par Me Costamagna, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du 28 octobre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'évolution de son état de santé depuis le 12 août 2014, date du précédent avis de ce médecin lui ayant permis d'obtenir une autorisation provisoire de séjour, lui permettrait désormais de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;
- compte tenu de la gravité de son état de santé, dont il justifie par l'ensemble des documents médicaux produits, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; ainsi, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Costamagna pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1976, entré régulièrement en France le 22 mars 2014 et qui s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, a sollicité, le 23 septembre 2015, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'au vu d'un avis du 28 octobre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé et par un arrêté du 23 janvier 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de trente-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une pathologie cardiovasculaire sévère et complexe, dont l'étiologie est indéterminée, marquée notamment par des antécédents d'accidents ischémiques cérébraux multiples ainsi que des séquelles graves, tels que des troubles de la motricité et du langage ; que cet état de santé nécessite, ainsi que l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 28 octobre 2015, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, M. A...fait valoir, sans être contesté sur ce point par le préfet en défense, que, depuis son entrée en France au mois de mars 2014 et compte tenu de la dégradation de son état de santé, il est pris en charge par sa soeur Naïma, née en 1965 et de nationalité française, et l'époux de celle-ci, médecin, qui l'hébergent et lui apporte aide et assistance, en particulier pour sa prise en charge médicale effective et les investigations et bilans médicaux que nécessite son état ; qu'enfin, s'il est vrai que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a toujours vécu en Algérie, M. A... fait également valoir, sans être davantage contesté par le préfet, qu'il se retrouverait, dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, dans une situation d'isolement qui serait préjudiciable à son état de santé ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé est décédé au mois de janvier 2000, que sa mère, née en 1945 et qui a quitté l'Algérie au mois de juin 2010, séjourne en France et est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, que quatre de ses cinq ses frères et soeurs, de nationalité française, y résident et que sa soeur Salima réside au Canada, alors que l'intéressé est atteint de troubles cognitifs nécessitant l'aide des membres de sa famille installés en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de l'état de santé de M. A..., dépourvu d'attaches effectives dans son pays d'origine, et de l'aide que lui apportent en France sa soeur et l'époux de celle-ci, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ; que, par suite, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...). " ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposé par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2016 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2016 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE02608