Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1501984 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M.A..., représenté par
Me KHAKPOUR, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de réexaminer sa demande de carte de séjour pour maladie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; et à titre plus subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour provisoire sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article R.313-26 et R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la saisine de la commission médicale régionale en cas de contestation de l'avis du médecin de l'agence régionale de sante, ont été méconnues et que l'avis du médecin n'est pas accompagné des informations indispensables sur le traitement de ses symptômes au Cameroun ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai à l'issue duquel il peut être éloigné n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination, méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de Me Khakpour pour M.A....
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant camerounais né le
3 juillet 1978, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2013 ; qu'il a sollicité, le 9 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 mars 2015, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Nancy Renaud, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui, en vertu d'un arrêté du
13 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui mentionne notamment les dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, notamment, que M.A..., entré irrégulièrement en France en 2013, est célibataire et père d'un petit garçon résidant au Cameroun, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que selon l'article R 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
5. Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, qui n'était pas tenu de saisir la commission médicale régionale, émis le 12 février 2015 confirme que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et relève que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'avait pas à comporter d'informations plus précises sur les modalités de traitement de la pathologie de l'intéressé au Cameroun ; que cet avis est, par suite, régulier ;
6. Considérant que si le requérant soutient qu'il présente un état de stress post-traumatique sévère en raison d'un syndrome anxiodépressif consécutif à des agressions, l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé du
12 février 2015 indique que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A...ne remettent pas en cause l'appréciation portée par cette autorité sur son état de santé ; que la circonstance que l'accès au traitement nécessaire lui serait impossible en raison du coût de ce dernier est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les dispositions précitées du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas l'octroi du titre de séjour à un accès effectif du traitement dès lors qu'il existe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
11. Considérant, d'une part, que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenue de motiver sa décision de fixer un tel délai dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit, à titre exceptionnel, accordé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant un délai de trente jours doit par suite être écarté ;
12. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle, notamment sa situation médicale décrite au point 6, M. A...ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont transposé en droit interne la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont le requérant ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'il n'établit pas qu'elle aurait été mal transposée ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet des Yvelines méconnaîtraient les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé, eu égard à ce qui précède, à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être annulée à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que M. A...soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison des agressions et des graves sévices sexuels qu'il aurait subis et qui ont entrainé un état de stress post-traumatique ; qu'à l'appui de ces dires, il produit un certificat médical en date du 27 septembre 2015 qui constate une cicatrice à l'épaule gauche résultant d'une plaie par arme blanche sans pour autant permettre d'établir un lien entre cette blessure et les traumatismes dont il prétend avoir été victime ; que, faute pour M. A...d'établir qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00778