La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°15VE02208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15VE02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux B...D..., décédé le 11 mars 2007, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis par son époux, M. B...D...,

au titre de l'action successorale, une somme totale de 379 155,03 euros, ou, à tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux B...D..., décédé le 11 mars 2007, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis par son époux, M. B...D..., au titre de l'action successorale, une somme totale de 379 155,03 euros, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit sur le montant de l'indemnisation, une expertise ;

Par jugement n° 1309321 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 14 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 379 155,03 euros en réparation des préjudices subis par M. B...D..., somme majorée des intérêts de retard à compter de la date du 8 avril 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D...remplit la condition médicale et la condition géographique prévues par la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; il appartient à l'administration de prouver que le risque était négligeable ;

- le comité d'indemnisation a employé une méthodologie fondée sur des mesures dosimétriques censées enregistrer les doses de rayonnement reçues ou sur l'attribution d'un dose forfaitaire ; cette méthodologie n'est pas fiable ;

- au cours du séjour dans le Pacifique de son mari, celui-ci a été exposé aux retombées radioactives des essais nucléaires réalisés auparavant et des effets du tir souterrain " Achille " réalisé le 5 juin 1975 ;

- c'est au ministre de démontrer qu'au regard des conditions d'exposition de son mari aux risques et de la nature de sa maladie, le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être regardé comme négligeable ;

- le risque principal auquel M. D...était exposé était celui d'une contamination interne liée à son environnement de travail et à ses missions à bord de l'EDIC 9082, et contre laquelle il n'a pas été protégé ;

- de surcroît, s'agissant des atolls fréquentés par M.D..., il convient de rappeler que les Gambiers ont été particulièrement touchées par les contaminations issues des tirs atmosphériques ;

- exposé à des risques de contamination interne par inhalation ou ingestion de poussières de gaz radioactifs, il aurait dû faire l'objet de mesures de surveillances autres que la seule anthropogammamétrie réalisée le 26 août 1975, soit plus de neuf mois après son arrivée sur un site contaminé et onze mois après le dernier tir atmosphérique polluant de la campagne de 1974 ;

- les tirs effectués selon diverses modalités techniques lors des différentes campagnes successives d'expérimentation ont été particulièrement polluants et ont généré des pollutions durables et disséminées sur l'atoll et sur les navires alimentés en eau de mer comme les bâtiments base ; les mesures de sécurité et de protection étaient insuffisantes face à des risques de contamination externe et interne aléatoires et non maîtrisables, car dépendant de déplacements de masses d'air eux-mêmes imprévisibles, notamment s'agissant des basses couches atmosphériques, mal connues des météorologues et concentrant pourtant l'essentiel des éléments radioactifs à l'issue des explosions ;

- elle est fondée à demander les sommes de 2 427,03 euros au titre de la perte de revenus, 50 328 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, 6 400 euros, au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 100 000 euros au titre des souffrance endurées, 120 000 euros au titre des souffrances morales, 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour MmeC....

1. Considérant que BernardD..., engagé dans la marine nationale en 1970, a été affecté au Centre d'expérimentation du Pacifique entre le 5 décembre 1974 et le 30 septembre 1975 ; qu'au cours de cette période, il a servi en tant que manoeuvrier à bord de l'engin de débarquement d'infanterie et de chars (EDIC) 9082 ; que M. D...est décédé le 11 mars 2007 d'un cancer du poumon diagnostiqué en 2006 ; que sa veuve, Mme C..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux décédé, a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 19 décembre 2013, le ministre de la défense a, conformément à la recommandation émise par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme C...; que celle-ci relève appel du jugement en date du 28 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à la somme totale de 379 155,03 euros;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi précise que : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. " ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant que M. D...remplissait les conditions de temps et de lieu de séjour définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il était atteint d'une des maladies inscrites sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie donc d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était très inférieure à 1 % ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence basée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires, et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 3 et 4, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ; qu'ainsi Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée par le CIVEN n'était pas pertinente ;

7. Considérant que M.D..., était, durant son affectation en Polynésie française, manoeuvrier à bord de l'engin de débarquement d'infanterie et de chars (EDIC) 9082, navire-atelier qui effectuait des missions de soutien logistique et de maintenance entre les îles de Mururoa, Fangataufa et Hao ; qu'il était chargé, à bord, d'assurer le bon déroulement des opérations de mouillage, d'amarrage, de ravitaillement à la mer et de remorquage ; qu'il a été affecté au Centre d'expérimentation du Pacifique à partir du 5 décembre 1974, soit près de trois mois après le dernier tir aérien " Verseau ", réalisé le 14 septembre 1974, essai dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait donné lieu à des retombées significatives auxquelles M. D...aurait été personnellement exposé, aux dates auxquelles il était présent dans le Pacifique, en raison de ses fonctions, des lieux où il est passé, ou des sites sur lesquels il a pu travailler ; qu'au cours de la période de son affectation, pendant dix mois, jusqu'au 30 septembre 1975, aucun nouvel essai atmosphérique n'a été réalisé et un seul essai souterrain, " Achille ", constituant le premier tir d'une série d'essais souterrains, a été pratiqué à Fangataufa le 5 juin 1975 ; que le ministre expose, à propos des essais souterrains, que les risques d'exposition externe étaient particulièrement limités et contrôlés compte tenu des précautions prises et de l'explosion des charges, de manière confinée, à une très grande profondeur, et que ces risques concernaient les personnels impliqués dans le montage des engins nucléaires, l'exécution des post-forages après les essais, le traitement des échantillons de lave issues des cavités, et la décontamination des instruments de forage, ce qui n'était pas le cas de M.D..., dont il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que ses fonctions l'amenaient à intervenir à proximité du lieu de l'explosion souterraine ; qu'il est constant, en outre, qu'après cet essai, et un mois avant la fin de son affectation, le 26 août 1975, M. D...a été soumis au contrôle d'une éventuelle contamination interne par une anthroporadiométrie qui s'est révélée négative ; que, par ailleurs, compte tenu des fonctions exercées par M. D...et de son absence à proximité des sites d'expérimentation au moment des tirs atmosphériques réalisés jusqu'au 14 septembre 1974, l'intéressé n'étant arrivé sur place que près de 3 mois après cette date, il ne résulte pas de l'instruction qu'une surveillance dosimétrique individuelle systématique de ce militaire aurait été nécessaire ; que la requérante n'établit pas une telle nécessité en se bornant à alléguer, de manière générale, que la contamination des zones où est passé M. D... par les essais atmosphériques réalisés les mois et les années précédents a été durable, n'était pas résorbée aux dates de ses affectations, et resterait encore sensible actuellement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. D...aurait été, à bord de l'EDIC 9082, lui-même exposé à des risques particuliers, la requérante produisant sur ce point des témoignages de militaires embarqués à bord du même bâtiment, mais à d'autres dates, et qui font état de leur présence en zone contrôlée, sans protection, au moment ou peu après des tirs atmosphériques, ainsi que des rapports relatifs à des missions aux îles Gambier en 1966 et 1967, soit longtemps avant la période de l'affectation de M. D...; que la requérante ne peut non plus, comme elle le fait dans son dernier mémoire, se prévaloir de propositions d'indemnisation faites par le CIVEN au bénéfice de certains résidents permanents de l'archipel des Gambiers ou d'autres personnes se trouvant dans une situation différente de celle de M.D..., notamment du fait des périodes et durées de leurs séjours sur place ; qu'enfin, l'existence de d'opérations, d'événements ou de situations à raison desquels M. D...aurait été personnellement exposé à des risques liés à des rayonnements ionisants ou à la présence de matériaux radioactifs ne ressort pas des développements et des tableaux produits par la requérante, récapitulant, de 1960 à 1975, l'ensemble de essais et types d'essais nucléaires réalisés, ainsi que les traces ou répercussions qui auraient été enregistrées de leur fait en différentes zones du Pacifique ; que, dans ces conditions, alors au surplus que le cancer du poumon dont est décédé M. D...a été diagnostiqué en 2006, à l'âge de 54 ans, soit 32 années après l'affectation du requérant dans le Pacifique, le ministre rapporte la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être regardé comme négligeable ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M.D..., sa veuve ne peut se prévaloir de la présomption de causalité résultant des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. D... aux rayonnements ionisants résultant des essais nucléaires français et la maladie dont il a souffert, le ministre de la défense était fondé à rejeter la demande d'indemnisation de Mme C...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeC..., veuve D...est rejetée.

N° 15VE02208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02208
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;15ve02208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award