Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°1401260 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016 régularisée par la production d'un mémoire présenté par un avocat le 7 juillet 2016, M. B...représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou à défaut et sous astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais né le 3 avril 1968, relève appel du jugement en date du 4 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il est le père d'une fille née en France le 26 juin 2002 scolarisée en France et qu'il assure son entretien et son éducation ; que les pièces produites en première instance ne démontrent cependant pas l'ancienneté de sa résidence en France depuis l'année 2002 en l'absence de toute pièce pour 2003 et de pièces suffisamment probantes pour les autres années compte tenu de la multiplicité des adresses mentionnées pour des périodes identiques ; que par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce démontrant sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que M. B...fait également valoir qu'il vit depuis juin 2015 avec Mme D...ressortissante zaïroise en situation régulière avec laquelle il a eu un fils le 11 juillet 2014 ; que toutefois ces circonstances sont postérieures à l'arrêté litigieux ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs de fait, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00796