Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS TREESCO a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
Par un jugement n° 1210141 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, la SAS TREESCO, représentée par Me Hiss, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à définir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le crédit impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts est ouvert aux entreprises industrielles du secteur " textile-habillement-cuir ";
- La doctrine administrative admet aussi au bénéfice de ce crédit les entreprises qui sous-traitent la fabrication de leurs produits tout en conservant la maîtrise du processus de fabrication et en assumant tous les risques ;
- Une entreprise qui sous-traite n'a pas nécessairement à être propriétaire des matières premières pour bénéficier du crédit impôt recherche ;
- La société requérante peut bénéficier, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce crédit d'impôt dès lors qu'elle est totalement impliquée dans le processus de fabrication ; elle ne se contente pas de dessiner des modèles mais élaborent les produits en sous-traitant la fabrication mais en assumant les risques puisqu'elle ouvre des crédits documentaires à ses fournisseurs de tissus et leur verse directement des acomptes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS TREESCO qui exerce son activité dans le secteur
" textile-habillement-cuir ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 19 octobre 2011, notifiée selon la procédure de rectification contradictoire, a remis en cause le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des années 2008 à 2010 ; que, par décision en date du 11 octobre 2012, l'administration a rejeté la réclamation de la société requérante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes résultant de cette remise en cause pour un montant total de 139 660 euros ; que, par un jugement du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société requérante tendant à cette même décharge ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur " textile-habillement-cuir " exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS TREESCO, spécialisée dans la création et la distribution de vêtements de chasse, pêche et de loisirs en plein air, sous-traite à des prestataires établis à l'étranger des articles d'habillement dont elle conçoit les modèles ; que si elle exerce un contrôle étroit sur le processus de fabrication et sur la qualité des produits commandés aux sous-traitants et assume les risques de fabrication, il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas de capacité de production, qu'il s'agisse de matériel ou d'outillage, qu'elle n'acquiert qu'une partie très faible des matières premières nécessaires au processus de fabrication, de l'ordre de 4,34%, 7,71% et 4,82 % pour les exercices 2008, 2009 et 2010, et qu'à l'occasion de la vérification, il a été constaté qu'elle n'avait à son bilan aucun stock de matières premières ni d'en-cours de production ; que la circonstance qu'elle ouvre un crédit " documentaire " ou " lettre de crédit " au bénéfice de ses sous-traitants, permettant à ceux-ci de leur faciliter les achats de matières premières, n'a pas pour effet de lui en transférer la propriété dès lors que cette opération de crédit constitue une simple modalité de règlement des marchandises acquises et non un paiement des matières premières nécessaires à leur fabrication ; qu'ainsi, il ne peut être tenu pour établi que la SAS TREESCO expose, en dépit de l'achat d'une quantité très marginale de matières premières, des dépenses concourant directement à la fabrication et à la transformation de biens par le biais d'installations techniques alors qu'elle engage seulement des frais en vue d'acquérir des marchandises conçues par elle et destinées à être revendues ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en estimant que la société requérante ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions prévues au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de cet article ;
4. Considérant, en second lieu, que si le paragraphe 3 de la documentation administrative de base référencée 4 A-4151 mise à jour au 9 mars 2001, reprise dans la base Bofip-Impôts sous BOI-BIC-RICI-10-10-40-20150506, point 30, prévoit que le bénéfice de ce crédit d'impôt ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur du
" textile-habillement-cuir " ayant recours à la sous-traitance, c'est à la double condition que ces entreprises soient propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3, que la SAS TREESCO, bien qu'étant propriétaire d'un stock très faible de matières premières, ne remplit pas au moins la première de ces deux conditions cumulatives ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette interprétation administrative de la loi fiscale dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TREESCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme, par ailleurs non valorisée, à la
SAS TREESCO sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS TREESCO est rejetée.
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N° 15VE01673