La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°16VE03379

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2017, 16VE03379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de

réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1603563 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Bigorre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne que de manière très succincte sa situation personnelle, est insuffisamment motivée ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France, des différents emplois qu'il a occupés et de l'évolution de sa situation familiale, cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- eu égard aux liens personnels qu'il a noués en France, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen né le 9 octobre 1986 et qui déclare être entré en France le 4 octobre 2009, a sollicité, le 19 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision en litige mentionne que M. B...ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par ailleurs, elle relève qu'" eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans " et qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin d'exercer le métier d'employé polyvalent, l'intéressé, dont " l'absence [d']activité professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ", ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, à titre subsidiaire, la décision fait état de ce que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et toute sa fratrie, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du même code ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;

5. Considérant, d'une part, que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 4 octobre 2009 et soutient qu'il a travaillé, sous une fausse identité, auprès d'une première société, sous contrats à durée déterminée, des mois de janvier à octobre 2014, au mois de janvier 2015 et des mois de mars à décembre 2015 en qualité d'agent d'entretien, puis auprès d'une deuxième société, sous contrat à durée indéterminée, des mois de septembre 2015 à mars 2016 en qualité d'agent de propreté, et qu'il justifie ainsi d'une expérience et d'une qualification dans le secteur d'activité pour lequel il a produit une promesse d'embauche, auprès d'une troisième société, en qualité d'employé polyvalent ; qu'il fait valoir également que sa compagne, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale ", est enceinte ; que, toutefois, ni la durée de séjour en France du requérant depuis 2009, ni les emplois qu'il a occupés à compter du mois de janvier 2014, principalement sous contrats à durée déterminée et à temps partiel, ne constituent, à eux seuls, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune autre précision sur ses conditions d'existence depuis la date alléguée de son entrée en France, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; qu'en outre, si le requérant fait état, pour la première fois en appel, d'une relation avec une ressortissante ivoirienne, en situation régulière au regard du séjour, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément quant à l'ancienneté des liens dont il se prévaut avec l'intéressée ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que sa compagne est enceinte depuis le mois de juillet 2016, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée du 16 mars 2016, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction ; qu'enfin, l'intéressé n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Ghana où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B...ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;

6. Considérant, d'autre part, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, l'ensemble de ses attaches, notamment privées et professionnelles, se trouvent désormais en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'apporte aucune précision, ni aucun élément quant à l'ancienneté des liens dont il se prévaut, pour la première fois en appel, avec une ressortissante ivoirienne séjournant régulièrement en France, ne justifie d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident sa famille et où lui-même a résidé de nombreuses années, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M.B..., la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;

11. Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, de la circonstance qu'il remplirait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03379
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BIGORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve03379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award