La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°15VE00449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 15VE00449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français.

Par un jugement n° 1110416 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.C..., représenté par la Selarl Concorde avocats, demande à la Cour :
r>1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français.

Par un jugement n° 1110416 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.C..., représenté par la Selarl Concorde avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Concorde avocats sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- bénéficiaire de la double nationalité française et algérienne, il vivait en Algérie depuis 1991, où il a obtenu son permis de conduire le 8 avril 2010 ;

- il est revenu en France le 17 mars 2011 ;

-il entre dans le champ des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C....

Une note en délibéré, présentée pour M.C..., a été enregistrée

le 1er mars 2017.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2011 portant refus de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien obtenu le 8 avril 2010 à Annaba contre un permis de conduire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ; qu'en l'espèce, M.C..., fils de citoyen français, bénéficiait depuis sa naissance en 1977 de la nationalité française, alors même qu'aucun certificat de nationalité française ne lui a été délivré avant le 28 juin 2010 ; qu'il rentre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, applicable le 17 octobre 2011, qui exigent une " résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois " en Algérie ;

3. Considérant que, pour établir qu'il a séjourné au moins six mois en Algérie,

M. C...produit une attestation d'examen ophtalmologique pratiqué le 19 janvier 2010 à Annaba, un relevé bancaire attestant du versement d'un salaire sur son compte bancaire le

30 mars 2010, une ordonnance médicale du 1er juin 2010, des comptes-rendus d'analyses médicales et de bilan radiologique des 4 et 8 juin 2010, une ordonnance du 28 juin 2010, une convocation au consulat de France d'Annaba du 12 juillet 2010, un compte-rendu d'échographie du 14 juillet 2010 et une attestation de séjour en clinique les 20 et 21 juillet 2010, un certificat de divorce du 13 septembre 2010, une attestation d'examen ophtalmologique et une ordonnance du 16 septembre 2010, ainsi qu'un courrier de l'état-civil relatif à son divorce du 16 novembre 2010 ; que ces pièces, par leur nombre et leur variété, établissent que M. C...a séjourné en Algérie pendant plus de 6 mois au titre de la période considérée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, laquelle, suffisamment motivée était recevable ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Concorde avocats, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement à la Selarl Concorde avocats de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1110416 du 25 novembre 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Concorde avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Concorde avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

2

N° 15VE00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00449
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;15ve00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award